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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2205977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement, l’ensemble sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 et 9 de l’accord franco-marocain et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1998 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 22 août 2017 muni d’un visa étudiant et a bénéficié d’autorisations de séjour à ce titre jusqu’au 25 octobre 2021 délivrées par la préfecture de Seine-Maritime. Il a sollicité le 20 juin 2022 auprès du préfet de l’Hérault un changement de statut d’étudiant à salarié. Par un arrêté du 10 août 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant, notamment son parcours universitaire et son contrat de travail auprès d’une entreprise d’installation de fibre optique. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2022 pour l’examen de la demande de changement de statut d’étudiant à salarié déposé le 27 septembre 2021 auprès du préfet de Seine-Maritime, laquelle a été clôturée en l’absence de réponse à la demande de transmission de pièces complémentaires. Ainsi, à la date de sa demande le 20 juin 2022 auprès du préfet de l’Hérault, M. B était présent sur le territoire français de façon irrégulière et ne disposait pas d’un visa long séjour, nécessaire pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Ainsi, la circonstance que l’emploi de technicien installeur de fibre optique serait sur la liste de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse est sans influence sur le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l’Hérault sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Or, il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre du séjour aurait dû être consultée doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède d’une part que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté et d’autre part que le moyen tiré de ce qu’il serait protégé de l’éloignement dès lors qu’il bénéficie de droit d’un titre de séjour en qualité de salarié doivent être également écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Baudard et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
N. Huchot
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M.-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy
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