Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 18 déc. 2025, n° 2301649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 11 septembre 2024, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me BOURREL, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision N° PPF 351 du 31 mars 2023 du directeur de l’établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en tant qu’elle rejette la demande de révision de sa pension, ainsi que le brevet de pension GB5056Q ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une expertise aux frais de la CNRACL aux fins de :
statuer sur l’imputabilité au service de la dépression réactionnelle, de la tumeur carcinoïde et de la vascularité inflammatoire subies par Mme B…,
fixer le taux d’invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire subie,
statuer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne par suite de la tuberculose pulmonaire ;
3°) d’enjoindre au directeur de la CNRACL de réviser son titre de pension de retraite et d’y intégrer une rente viagère d’invalidité en prenant notamment en compte l’imputabilité au service de toutes ses pathologies ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait car l’avis de la commission de réforme du 31 mars 2023 mentionne que la tuberculose pulmonaire est imputable au service, de même que l’expertise du Dr C… du 25 novembre 2021 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit car :
- la CNRACL ne peut légalement fonder sa décision sur un simple avis et sans que le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var ne se soit prononcé,
- en application des articles L. 822-20, -21 du code général de la fonction publique, une maladie professionnelle contractée en service est présumée imputable au service, qui a d’ailleurs été effectivement reconnue imputable au service ;
- son état de santé nécessite une assistance par une tierce personne ;
- elle est par ailleurs fondée à demander d’ordonner au titre des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise avant-dire droit aux fins de :
- se prononcer sur l’imputabilité au service des trois infirmités de la requérante que la commission de réforme a regardées comme non imputables, à savoir la dépression réactionnelle, la tumeur carcinoïde et la vascularité inflammatoire,
- fixer le taux d’invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire subie par Madame B…, pathologie qu’il est permis de regarder comme cause principale de « l’inaptitude définitive et absolue » de la requérante à l’exercice de ses fonctions et de « toutes fonctions »,
- se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne au regard des conséquences d’une tuberculose pulmonaire sur les conditions de vie courante de Madame B… ;
- il apparait nécessaire d’appeler dans la cause le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations Bordeaux conclut, à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement dans l’hypothèse où une expertise serait diligentée, à ce qu’il soit tenu compte des observations formulées.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas opérants ou fondés ;
- elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sous réserve de satisfaire aux exigences de la réglementation applicable en la matière, en l’occurrence le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et en particulier ses articles 31 et suivants ;
- la retenue sur salaire liée à la saisie sur tiers détenteur est extérieure à la CNRACL.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les conclusions de Mme Faucher,
- et les observations de Me BOURREL, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ouvrière principale de 2ème classe affectée au centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var depuis l’année 2000, a été placée en congé longue durée, en raison de son état de santé, pour la période du 23 octobre 2013 au 22 avril 2015, puis du 23 juillet 2018 au 22 octobre 2018. Le 23 septembre 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable au départ à la retraite anticipé pour invalidité de Madame B…. Par arrêté du 10 janvier 2023, l’intéressée a été radiée des cadres le 24 septembre 2021 et admise à la retraite pour invalidité à compter de cette même date. Un décompte définitif de pension retenant un pourcentage d’invalidité de 85%, non imputable au service, a été adressé à Mme B… par la CNRACL. Le 14 mars 2023, Madame A… B… a contesté le brevet de pension et a demandé la révision de sa pension de retraite d’invalidité afin que lui soit attribuée une rente viagère au titre de sa tuberculose pulmonaire. Par une décision du 31 mars 2023, la CNRACL a rejeté la demande de Madame B… de réviser sa pension de retraite. Par la présente requête, Madame A… B… demande l’annulation de la décision du 31 mars 2023 en tant qu’elle rejette la demande de révision de sa pension, ainsi que du brevet de pension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Les pathologies de Mme B… ayant été diagnostiquées avant l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, notamment en ce qui concerne la tuberculose pulmonaire diagnostiquée en 2015 selon le procès-verbal de la commission de réforme du 23 septembre 2021, sa situation doit donc être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, et non par celles énoncées à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
En second lieu, aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…). ». Aux termes de l’article 31 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / (…) /Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) ». L’article 36 du même décret dispose : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Et enfin aux termes de l’article 37 du même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. En outre, jusqu’à l’instauration de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique le 1er mars 2022, aucune disposition ne rendait applicables aux fonctionnaires hospitaliers, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de la commission de réforme réunie le 23 septembre 2021 que Mme B… est atteinte de Dépression réactionnelle au taux de 30%, d’une Tumeur carcinoïde pour 20%, d’une vascularité inflammatoire pour 20%, pathologies non imputables au service, et de tuberculose pulmonaire pour 15% imputable au service, ledit rapport précisant que la pathologie n°4 constitue une infirmité imputable à des blessures ou maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou l’occasion de l’exercice des fonctions. En outre, le rapport d’expertise médicale du Dr C… du 25 novembre 2021 expose que « Concernant les pathologies pulmonaires, il en existe 2 : Une première maladie professionnelle imputable dont le taux d’incapacité permanente partielle doit être majorée de 15 à 20 % du fait d’une rechute et d’une aggravation des séquelles après 2018. Une séquelle secondaire à un traitement pour une lésion en 2014 pour lequel, le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas varié et qui est non imputable au service avec un taux d’IPP stable à 20% ». Le rapport médical du Dr C… rédigé sur le modèle AF3, daté également du 25 novembre 2021 et versé au dossier par la CNRACL, expose que la tuberculose pulmonaire, au taux de 20%, est une maladie professionnelle en lien direct et certain avec les fonctions exercées. Il ajoute que l’état de santé de Mme B… ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne.
En contrepoint, la CNRACL ne produit aucune pièce médicale tendant à écarter l’imputabilité au service de la tuberculose pulmonaire. Il y a lieu, par suite, et alors que le barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage d’invalidité résultant de l’exercice des fonctions annexé au décret du 13 août 1968 mentionne au chapitre Ier « Maladies infectieuses et parasitaires », « II.4. Autres maladies bactériennes : (…)- tuberculose (séquelles respiratoires, (…) », d’admettre l’imputabilité au service de la tuberculose pulmonaire à 20% dont souffre Mme B…, qui soutient sans être contredite avoir exercé ses fonctions à la blanchisserie du centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var.
En revanche, Mme B… ne verse aucune pièce au dossier tendant à attester de l’imputabilité au service des autres pathologies dont elle est atteinte, ni de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale compte tenu des nombreux documents médicaux versés au dossier et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est bien fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023 du directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL en tant qu’elle rejette la demande de révision de sa pension, ainsi que le brevet de pension en tant qu’il écarte l’imputabilité au service de la tuberculose pulmonaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la CNRACL de réviser le titre de pension de retraite de Mme B… et d’y intégrer une rente viagère d’invalidité prenant en compte l’imputabilité au service de la tuberculose pulmonaire au taux d’invalidité de 20%, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la CNRACL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre les dépens à la charge de la CNRACL, aucun dépens n’ayant été exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2023 du directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL est annulée en tant qu’elle rejette la demande de révision de la pension de Mme B…, ainsi que le brevet de pension en tant qu’il écarte l’imputabilité au service de la tuberculose pulmonaire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, de réviser le titre de pension de retraite de Mme B… et d’y intégrer une rente viagère d’invalidité prenant en compte l’imputabilité au service de la tuberculose pulmonaire au taux d’invalidité de 20%, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La CNRACL versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D…, au directeur de la Caisse des dépôts et consignations Bordeaux et au directeur du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
JF. SAUTON
La greffière,
signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Et par délégation,
Le greffier,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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