Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2205575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 31 mars 2025, la SCI Chez Fongate, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Marseille a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 6 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est tardif puisque notifié plus de 4 mois après la décision tacite qu’il retire ;
— les motifs de retrait ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de région le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Loiseau, représentant la requérante, et celles de M. A, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Chez Fongate a déposé, le 9 août 2021, une déclaration préalable pour la rénovation de toiture de bâtiments existants, la modification d’ouvertures et de façades, la démolition de 12 m2 et la fermeture d’un auvent de 5,06 m2, sur une parcelle cadastrée 824 A n° 220 dans le 6ème arrondissement de Marseille. L’architecte des bâtiments de France a donné, le 16 septembre 2021, son accord au projet sous réserve de prescriptions. Par la présente requête, la SCI Chez Fongate demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Marseille a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 6 décembre 2021 et s’est opposé aux travaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Si la commune de Marseille fait valoir que l’arrêté en litige a été notifié à la SCI Chez Fongate par un courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 2 mars 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier est revenu à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Or, il est constant que ce courrier a été envoyé à l’adresse de la SCI Chez Fongate, laquelle n’avait pas changé depuis le dépôt de la demande préalable, de sorte que l’absence de réception du pli résulte d’une erreur des services postaux, et que l’arrêté de retrait ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Il ressort des pièces du dossier que la SCI s’est vu remettre la décision en litige en main propre, à la même adresse, le 9 mai 2022. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de la décision, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
5. La décision portant retrait d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6. Par un courrier du 16 décembre 2021, reçu le 22 décembre suivant par la société pétitionnaire, la commune de Marseille a informé cette dernière de ce qu’elle entendait procéder au retrait de la décision de non-opposition tacitement obtenue et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 30 jours. La SCI chez Fongate fait valoir qu’elle a sollicité dès le 27 décembre 2021 un rendez-vous pour formuler ses observations orales. Si la commune de Marseille conteste avoir reçu ce courrier, la SCI produit un accusé de réception numérique justifiant de sa bonne réception. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la SCI Chez Fongate a de nouveau sollicité un rendez-vous afin de présenter oralement ses observations par un courrier du 16 janvier 2022 qui a été reçu le 20 janvier suivant par la commune, soit dans le délai de 30 jours laissé par l’administration pour présenter des observations. Or, et quand bien même la SCI Chez Fongate a pu présenter des observations écrites par le même courrier du 16 janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait pu, à un moment quelconque de la procédure, formuler des observations orales auprès des services compétents. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa demande, à laquelle aucune suite n’a été donnée, aurait présenté un caractère abusif. Par suite, en ne faisant pas droit à la demande d’audition présentée par la SCI Chez Fongate, la commune a privé cette dernière d’une garantie et le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 février 2022 du maire de Marseille portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Chez Fongate au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2022 du maire de Marseille portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 1 500 euros à la SCI Chez Fongate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chez Fongate, au préfet de région et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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