Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est illégal en l’absence de production par la préfète de l’accord de réadmission des autorités suédoises ;
- est illégal, la préfète du Rhône ne justifiant ni de la nécessité du recours au service d’un interprète par téléphone, ni du fait que l’interprète intervenu est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ;
- a été notifié en méconnaissance des stipulations de l’article 26-2° du règlement n° 604/2013 ;
- a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de de l’article 21 de la directive 2013/33/UE, sa particulière vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 ont été entendus :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Poret, représentant Mme C….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante éthiopienne née le 19 mars 1982, déclare être entrée en France le 9 octobre 2025. Elle a présenté une demande d’asile le 27 octobre 2025. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressée avait été identifiée par les autorités suédoises le 21 janvier 2019 et le 18 février 2025. Ces dernières ont été saisies le 17 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge. Les autorités suédoises ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme C… le 19 novembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 21 janvier 2026, la préfète du Rhône a décidé de la remettre aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe de la section accueil du pôle régional Dublin, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône a produit à l’instance la décision du 19 novembre 2025 par laquelle les autorités suédoises ont expressément accepté le transfert de Mme C…. Par suite le moyen tiré du défaut de production de ce document doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que toute décision de transfert notifiée à l’intéressé « mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». L’article L. 141-3 du même code dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire./ En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Les modalités de notification d’une décision, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, Mme C… qui a valablement exercé un recours juridictionnel, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision de transfert, de la circonstance que le recours à un interprète par téléphone ne serait pas justifié. Par ailleurs, et en tout état de cause, le document de notification de l’arrêté attaqué mentionne le nom de l’interprète qui a assisté Mme C… lors de cette notification ainsi que le nom de la société AFT Com à qui l’interprète appartient, et qui est agréée à cette fin par le ministère de l’intérieur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 572-1 et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la requérante ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement, ces dispositions étant relatives aux modalités de notification de la décision dont elle demande l’annulation.
En cinquième lieu, aux termes du 5° de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : «L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été reçue le 27 octobre 2025 en préfecture de Seine-et-Marne, pour un entretien individuel en langue amharique avec le concours d’un interprète, langue qu’elle a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Alors que le requérant ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, Mme C… fait valoir sa particulière vulnérabilité du fait de ses orientations sexuelles qui sont illégales et passibles de prison en Ethiopie, alors que la Suède a rejeté ses demandes d’asile en 2019 et 2025 et qu’elle a subi des maltraitances dans ce pays. D’une part la décision attaquée portant transfert aux autorités suédoises n’ayant pas pour objet, ni pour effet d’éloigner la requérante vers l’Ethiopie, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, par les seuls documents produits, la requérante n’établit ni que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suédoises, ni qu’elle aurait subi des maltraitances en Suède comme elle se borne à l’affirmer ou qu’elle ne pourrait y bénéficier de soins adaptés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle a noué des relations sociales depuis son arrivée en France et qu’elle y a fixé sa vie privée et familiale, l’intéressée est arrivée très récemment sur le territoire, le 9 octobre 2025 selon ses déclarations. Elle ne justifie d’aucune attache sur le territoire ni d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, au regard des considérations de fait développés aux points 11 et 12, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Poret, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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