Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2023, n° 2322236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa demande ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête à fin d’annulation est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née résultant du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur sa demande en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle l’est en principe s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et alors que le dernier récépissé qui lui a été délivré expirait le 29 mars 2023, qu’il réside sur le territoire français depuis plus de 13 ans, dont 5 ans en situation régulière et qu’étant dépourvu de toute autorisation de travail, il ne pourra pas bénéficier des allocations de chômage ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de l’insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses attaches personnelles en France, de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 3 octobre 2023, qui ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2322237, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Pény en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény, juge des référés ;
— les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 5 octobre 1987 et entré sur le territoire français en 2010, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en tant que salarié entre le 14 septembre 2017 et le 21 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement en dernière date le 26 juillet 2022. Il a alors été mis en possession de récépissés successifs et, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 29 mars 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en tant que salarié, valables entre le 14 septembre 2017 et le 21 septembre 2022, et qu’il a travaillé de manière continue depuis décembre 2010, d’abord en tant que plongeur, sous une identité d’emprunt, ainsi que le certifie l’attestation de concordance établie le 17 décembre 2015 par l’agence d’intérim Asterim puis, à compter de juillet 2021, en tant qu’employé polyvalent au sein de la société Barn’s et Co. Il résulte également de l’instruction que l’autorisation de travail transmise par l’employeur de M. A et déposée auprès des services de la préfecture de police le 23 janvier 2023 a fait l’objet d’un examen à l’issue duquel il a été indiqué au requérant qu’une « décision favorable » avait été prise le 25 janvier 2023, sans qu’il ait été ultérieurement informé des suites données à sa demande. En outre, le dernier récépissé délivré à M. A, valable jusqu’au 29 mars 2023, ainsi qu’il a été dit au point 1, est désormais expiré. La seule circonstance que le contrat de travail de M. A n’ait pas été suspendu ou rompu n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’applique en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Ces circonstances particulières sont de nature à caractériser la nécessité pour M. A de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision du tribunal statuant sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et ainsi que le préfet de police ne le conteste pas, il justifie de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
6. En l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation de la situation de M. A sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal. Il y a également lieu de lui enjoindre de statuer dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui enjoindre également de délivrer à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2322236/6-3
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