Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 7 février 2025, n° 2500315
TA Nancy
Rejet 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer les décisions litigieuses.

  • Rejeté
    Notification des décisions dans une langue incomprise

    La cour a jugé que les conditions de notification de l'arrêté ne remettent pas en cause la légalité des décisions contestées.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le demandeur n'établit pas que la décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son absence d'insertion significative dans la société française.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Disproportion de la durée de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le demandeur n'établit pas que la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale, ce qui entraîne le rejet de ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500315
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2500315
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 7 février 2025, n° 2500315