Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2409719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C… F…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien, s’est marié le 25 juillet 2022 avec Mme A… D…, de nationalité algérienne, et a sollicité le 13 septembre 2023 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 10 juin 2024, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme G… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer, notamment, la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation du requérant, s’est fondé pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée et des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
M. F… soutient qu’il justifie de ressources stables et suffisantes au cours de la période de référence, constituées par une pension de retraite perçue au titre de l’activité de commerçant qu’il a exercée, s’élevant, pour le mois d’octobre 2024, à 935,44 euros, et, pour le mois de juin 2024, à 999,19 euros, son revenu global net au titre de l’année 2020 étant de 10 132 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 844,33 euros. A supposer, ainsi qu’il le soutient, que ses revenus soient stables, et alors que l’aide personnalisée au logement ne peut être prise en compte pour apprécier leur niveau dès lors qu’elle est versée directement par la caisse d’allocations familiales à l’organisme bailleur et ne constitue ainsi pas une ressource stable, lesdits revenus sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, l’attestation de prise en charge de la fille de M. F…, en date du 28 juin 2024, postérieure à la date de la décision attaquée, rédigée pour les besoins de la cause, qui se borne à préciser que celle-ci s’« engage à prendre en charge financièrement » son père, ne permet pas non plus d’établir le caractère suffisant des ressources du requérant. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser de faire droit à la demande de M. F…. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
L’autorité administrative ne peut légalement rejeter une demande de regroupement familial qu’après avoir vérifié qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. F…, qui soutient être entré en France au cours de l’année 1952 et titulaire d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis l’année 1969, sollicite le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante algérienne née en 1976, qu’il a épousé le 25 juillet 2022 en Algérie. Si M. F… fait valoir que son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, il n’établit pas que son épouse, dont il a toujours vécu éloigné, et alors que résident en France d’autres membres de sa famille, serait la seule personne en capacité de lui apporter cette aide. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé nécessite une assistance par tierce personne permanente. Par ailleurs, M. F…, qui était retraité à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie conjugale se reconstitue dans son pays d’origine. Il ne justifie pas non plus de la nécessité de rester auprès de ses enfants majeurs qui résident en France. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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