Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2024, N° 2409189 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2409189 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tribunal territorialement compétent, le dossier de M. A, lequel a été enregistré sous le n°2417144.
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 29 septembre 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa valable du 3 juillet au 29 décembre 2018. A la suite d’un contrôle d’identité, par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 29 septembre 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa valable du 3 juillet au 29 décembre 2018, il y réside donc depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il établit également être le père d’une fille française, née le 12 mai 2019, qu’il a reconnue par anticipation. Par les pièces qu’il produit, M. A établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. En effet, s’il est séparé de la mère française de sa fille, chez laquelle est fixé le lieu de résidence principale de celle-ci, il établit disposer d’un droit de visite de cette dernière fixé par un jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2022. Dans ce jugement, M. A est également astreint au versement d’une pension alimentaire pour contribuer à l’entretien de sa fille fixée à 80 euros par mois. Par ailleurs, le requérant établit contribuer régulièrement à l’entretien de sa fille depuis la naissance de celle-ci par la production des nombreux virements mensuels, d’un montant moyen d’environ 80 euros, entre le mois de janvier 2019 et la date de l’arrêté attaqué et s’acquitte de façon assidue du versement de la pension alimentaire fixée par le jugement susvisé. M. A établit également, par la production de nombreuses factures, qu’il a effectué des achats de vêtements, de jouets, de produits et de nourriture pour bébé. En outre, par les bulletins de paie qu’il produit, M. A établit qu’il travaille de façon continue, à temps plein, depuis le mois de novembre 2018 en qualité de chauffeur livreur soit depuis près de six ans à date de l’arrêté attaqué et justifie ainsi d’une très bonne insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de séjour du requérant, aux attaches dont il dispose sur le territoire français et à son insertion professionnelle, en prenant une obligation de quitter sans délai le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que des décisions fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent dès lors que M. A réside à Meudon (92), de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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