Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2025, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2025 et le 5 mai 2025, Mme E A, représentée par Me Taquet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon l’a radiée des cadres pour retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet direct et immédiat de la priver de son emploi, lui fait définitivement perdre la qualité de fonctionnaire et les garanties statutaires associées et entraînera le versement d’une pension qui serait d’un montant de 626 euros brut, ce qui est insuffisant pour vivre dignement et faire face à ses charges fixes mensuelles s’élevant à 590,59 euros, lesquelles vont prochainement augmenter avec le coût d’un logement qu’elle va devoir assumer seule, étant en instance de séparation ; par ailleurs, aucun intérêt public ne s’oppose à la reprise de son emploi ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière en l’absence d’information donnée au médecin du travail de la séance du conseil médical ;
*elle méconnait les dispositions des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical réuni en formation restreinte le 15 mai 2024 et en formation plénière le 26 juin 2024 ;
*elle méconnait les articles L. 826-1, L. 826-2, L. 826-4 et L. 826-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de reclassement ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère définitif de son inaptitude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2025 et le 6 mai 2025, le centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2500962 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 à 14h en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Taquet, représentant Mme A, absente, qui confirme ses écritures et insiste sur l’urgence de la situation dès lors qu’elle ne percevra une pension de 569 euros net tandis qu’elle assume seule ses charges fixes qui s’élèvent à 590 euros ; elle est divorcée d’une première union et séparée de son dernier conjoint, qui continue de l’héberger compte tenu de sa situation financière ; elle réaffirme que la décision en litige n’est pas motivée, que les avis du conseil médical n’étaient pas joints, que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue de ces séances et qu’elle n’en a pas davantage été mise au courant ; elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation car même médicalement atteinte, elle se sent apte à exercer des missions administratives sans contact avec le public et son employeur n’a pas fait tous les efforts pour adapter son poste et son temps de travail ;
— les observations de Mme C, directrice déléguée de l’établissement, qui rappelle que Mme A a toujours demandé à être maintenue en arrêt maladie jusqu’à l’expiration de ses droits statutaires à congés maladie, qu’elle a été reçue et accompagnée ; elle indique qu’entre 2019 et 2021, l’établissement n’avait plus de médecin du travail sur site mais que l’avis qu’il a rendu, s’il n’exclut pas toute reprise, invite cependant à analyser les possibilités d’aménagements en tenant compte des restrictions, sous réserve de l’avis du médecin expert concernant la déclaration d’inaptitude qui sera rendue ; toutes les démarches et avis des conseils médicaux recueillis ont été communiqués à Mme A, y compris l’avis du conseil médical restreint du 15 juin 2024 pour lequel l’établissement n’a été rendu destinataire que d’un extrait conforme et non d’un procès-verbal formalisé ; l’avis du conseil médical du 26 juin 2024 lui a été communiqué, accompagné d’un dossier de demande de pension qu’elle a retourné signé ; Mme A, qui a été placée en disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente d’un placement à la retraite pour invalidité, est à présent bénéficiaire de sa pension et n’a pas été poussée vers la sortie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h33.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent des services hospitaliers qualifiés, affectée au centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon. Atteinte de deux cancers très agressifs imposant le suivi de lourds traitements pendant plusieurs années, à compter du 20 juin 2019, elle a bénéficié successivement d’un placement en congé longue maladie, puis en congé de longue durée avant d’être placée en disponibilité d’office. A la demande de l’établissement, Mme A s’est soumise à une expertise médicale. Le rapport du 7 juin 2023 rendu par le docteur B, médecin agréé, considère que l’arrêt maladie en cours est justifié pour 6 mois et que l’inaptitude totale au travail de Mme A est très probable, même après son arrêt maladie actuel, sous réserve d’une évolution favorable de son état dans les 6 prochains mois. Mme A sera vue par le médecin du travail, le 2 octobre 2023, pour qui l’état de santé de l’agent ne lui permet pas de reprendre son poste de travail car il pourrait être incompatible avec ses principales tâches, sous réserve de l’avis du médecin expert concernant son inaptitude. Il ajoute qu’il serait souhaitable d’analyser les possibilités d’aménagement ou de transformation du poste en tenant compte des restrictions imposées par les difficultés de Mme A. Ces restrictions pourraient faire obstacle aux possibilités d’un éventuel reclassement ou réorientation. Le 15 mai 2024, le conseil médical départemental a rendu un avis d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et de mise à la retraite pour invalidité. Le 26 juin 2024, le conseil médical départemental, en formation plénière, a confirmé l’avis d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Par un courrier du 13 août 2024, le centre gérontologique a informé Mme A de cet avis, a saisi la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et lui a transmis un dossier de demande de pension d’invalidité que l’intéressée a retourné signé le 19 août 2024. La CNRACL ayant émis un avis favorable à cette demande, par une décision du 25 février 2025, le directeur du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon a radiée des cadres Mme A pour retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2025. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision dont elle a demandé par ailleurs l’annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, les moyens de légalité externe, dans les circonstances de l’espèce, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, aucun des moyens de légalité interne n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle son employeur l’a radiée des cadres pour retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2025 doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon.
Fait à Pau, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
M. DLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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