Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2306339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer un titre de séjour à M. D C, son époux, dans un délai de trente jours à compter de la notification jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux ne réside pas en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 28 février 1974, a déposé, le 23 juin 2021, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son époux. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Le 4 mai 2023, Mme B épouse C a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ».
3. Pour rejeter par la décision en litige la demande de regroupement familial, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif pris de ce que les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettaient de refuser le bénéfice du regroupement familial au motif que le membre de la famille résidait déjà en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B épouse C a séjourné en France du 13 mars 2022 au 21 mars 2022 puis du 2 juillet 2022 au 4 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 14 janvier 2022 au 14 janvier 2023, il n’est pas établi que l’époux de la requérante s’y serait maintenu et y aurait sa résidence effective. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée Mme B épouse C au motif que son époux résidait en France, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur des faits inexacts.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine du 12 septembre 2022 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine et la décision de rejet opposée au recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2306339
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