Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2404410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 4 novembre 2024,
M. A B, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2001 à Kebili (Tunisie), est entré en France le 17 septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a, par la suite, été muni d’un titre de séjour pluriannuel portant la même mention, valable jusqu’au 14 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 mars 2024 qu’il conteste, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de faire droit au renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression sérieuse et réelle dans ses études, compte tenu de trois échecs universitaires successifs.
Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 septembre 2020 et a intégré l’Institut universitaire de technologie du Littoral Côte d’Opale au titre de l’année universitaire 2020-2021 afin d’y préparer un DUT mention « génie électrique et informatique industrielle ».
Au titre de cette année universitaire, il a obtenu une moyenne de 7,84/20 au premier semestre et une note de 0/20 au second semestre. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, il s’est réorienté au sein du même institut dans la formation « Transitions et efficacité énergétique », qu’il a toutefois quitté en février 2023. Il s’est réinscrit dans cette même formation au titre de l’année universitaire 2022-2023, sans pourtant achever son année. Si ces trois premières années ne lui ont pas permis de décrocher un diplôme, le requérant soutient toutefois que ces échecs résultent d’une mauvaise orientation initiale due à la pression familiale exercée sur lui et d’un état dépressif, qui s’est manifesté suite à son arrivée en France pendant la crise sanitaire et qui serait dû à son isolement et à son orientation universitaire inadaptée. A ce titre, le requérant produit des documents relatifs à son suivi médical attestant d’un premier rendez-vous avec un professionnel de santé en 2021, puis d’un suivi psychologique continu à compter du 21 juillet 2023 pour un syndrome dépressif. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’à compter de la rentrée universitaire
2023-2024, M. B a entrepris une réorientation en intégrant l’école « Studio M » à Lille en première année de BTS « Métiers de l’audiovisuel option Métiers du son », qu’il a validé avec une moyenne générale de 12,78/20. Il justifie, pour cette formation, d’une participation régulière et d’un engagement scolaire constant témoignant d’un investissement renouvelé et sérieux dans ce parcours d’étude, notamment au regard des pièces produites, son assiduité, son sérieux et son implication étant soulignés par un de ses enseignants et par la coordinatrice pédagogique de son établissement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet du Nord, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler un titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme C, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- École primaire ·
- Céleri ·
- In solidum
- Congés maladie ·
- Comités ·
- Enfance ·
- Foyer ·
- Traitement ·
- Avis obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Messages électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Site
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Lexique ·
- Prévention des risques
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Demande d'aide ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.