Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen se disant né le 30 décembre 2007, est entré sur le territoire français le 6 mars 2024, selon ses déclarations, et y est demeuré. Suite à son interpellation et son placement en garde à vue, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, par l’arrêté contesté du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donné par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
M. B… soutient que la préfète a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu’il est mineur, et se prévaut à ce titre d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 15 mai 2024 ainsi que d’un extrait du registre de transcription du 31 mai 2024, dont l’authenticité n’aurait, selon lui, pas été remise en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’analyse de la direction zonale de la Police nationale du 13 novembre 2024 produit en défense, qu’un avis défavorable sur la régularité de ces documents a été émis après analyse par le bureau « fraude documentaire et à l’identité ». De plus, la préfète du Rhône produit les résultats des trois tests complémentaires, radiographie de la main gauche, scanner de la clavicule et odontogramme, qui ont conclu, en considérant les trois méthodes d’analyse de façon conjointe, à une majorité certaine selon l’âge moyen, avec un âge minimum de 21,6 ans. Dans ces conditions, alors que le document d’état civil dont il se prévaut n’a pas été rédigé dans les formes usitées en Guinée et que M. B… n’apporte aucune contradiction sérieuse à ces rapports d’analyse osseux et dentaire, il n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption de minorité prévue par l’article 47 du code civil. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il était majeur à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n’a pas considéré que le comportement de M. B… était constitutif d’une menace à l’ordre public pour prendre sa décision, mais a pris en compte, conformément aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’action sociale et des familles, la faible durée de sa présence en France et l’absence d’intérêts privés et familiaux en France. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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