Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2602260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « protection subsidiaire », dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager en dehors du territoire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour ou d’autorisation de sortie du territoire l’empêche d’exercer pleinement son activité professionnelle nécessitant des déplacements réguliers à l’étranger ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance de la carte de séjour demandée, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien, né le 13 novembre 1990, a déposé, le
27 février 2025 une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « protection subsidiaire » ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager hors de France.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 27 février 2025 au moyen de la plateforme « démarches numériques ». Il s’est vu remettre un premier récépissé de sa demande de titre de séjour le 8 avril 2025, régulièrement renouvelé, et est actuellement titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 5 juin 2026. En application des dispositions précitées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 5, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, ayant commencé à courir au moins à la date du 8 avril 2025, une décision implicite de rejet de sa demande. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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