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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2603181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2025, N° 2513456 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2513456 du 17 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance. Mme B… demande qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 17 novembre 2025. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quarante-huit heures ci-dessus.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 17 novembre 2025. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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