Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2304270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 5 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 24 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que la signature de son auteur a été apposée au moyen d’un tampon encreur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est insuffisant, qu’elle n’a pas été représentée ou assistée par un avocat lors du débat contradictoire et que ses observations ont été recueillies par le chef d’établissement et non par l’auteur de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s’est cru à tort lié par l’avis du chef d’établissement ;
- elle repose sur des faits inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu :
- l’ordonnance n° 2304295 du juge des référés du tribunal du 12 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, écrouée depuis le 24 octobre 2022, a été incarcérée au sein de la maison d’arrêt pour femmes du centre pénitentiaire de Fresnes du 24 octobre 2022 au 23 janvier 2024. Elle a été placée à l’isolement à compter du 24 octobre 2022. Par une décision du 21 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 24 avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Au cas particulier, pour justifier de l’existence d’un avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice produit un document intitulé « Avis du médecin » renseigné le 6 avril 2023 par un praticien hospitalier se bornant à indiquer « Vue en consultation médicale régulièrement ». Cette seule mention ne peut être regardée comme portant une appréciation sur la compatibilité de l’état de santé de la requérante avec la prolongation au-delà de six mois de la mesure d’isolement dont elle fait l’objet. Dès lors, le document produit ne saurait être regardé comme constituant un avis au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, ce vice l’ayant nécessairement privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 21 avril 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… ayant été déclarée caduque par le bureau d’aide juridictionnelle le 15 novembre 2023, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 21 avril 2023 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Boudi et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Beddeleem, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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