Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2515616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer son titre de séjour déjà fabriqué et expiré ou, à défaut, de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière alors même qu’il s’était vu reconnaître un droit au séjour, et qu’il ne peut poursuivre ses études et mener une vie familiale normale ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à son droit au respect de la vie privée et familiale, à son droit au travail, à son droit au recours effectif, dès lors que l’administration n’exécute pas sa propre décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… a sollicité le 29 septembre 2023, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort d’une « attestation de décision favorable » que le 7 mai 2024 sa demande a été acceptée. Ce document indique qu’une carte de séjour temporaire valable du 8 mai 2024 au 7 mai 2025 portant la mention « étudiant » allait lui être délivrée et qu’elle était en cours de fabrication. Le requérant a introduit sans succès diverses démarches en vue de récupérer ce titre afin notamment de procéder à son renouvellement. M. B… expose ses craintes quant à la continuité de sa situation administrative et professionnelle en cas de perte de son droit au séjour.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour regrettable que soit cette situation, celle-ci ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que le requérant est matériellement empêché du fait des circonstances exposées au point 3 et du paramétrage du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » de solliciter la délivrance ou le renouvellement d’un titre. Dès lors, s’il s’y croit fondé, l’intéressé peut envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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