Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2607182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2025, soit il y a plus de douze mois, et que le délai de traitement de cette demande est anormalement long et manifestement déraisonnable ; par ailleurs, l’inertie de l’administration le maintient dans un « vide juridique » intolérable, l’absence de récépissé ou de titre de séjour l’empêchant de justifier pleinement de la régularité de son séjour et de son droit au travail, faisant peser une menace constante sur le maintien de son emploi et sur son employeur ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à garantir l’effectivité du droit de l’usager à déposer formellement sa demande ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il s’agit uniquement de contraindre l’administration à finaliser le processus qu’elle a elle-même initié via la plateforme numérique mais qu’elle laisse en déshérence depuis plus d’un an ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante, dès lors qu’elle est une mesure conservatoire qui ne préjuge pas du fond de la décision qui sera prise par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2025, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 avril 2002, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’il sollicite, M. B… fait tout d’abord valoir qu’il a déposé sa demande le 21 mars 2025 et que le délai de traitement de cette demande est anormalement long et manifestement déraisonnable. Toutefois, le délai d’instruction de la demande du requérant, qui a été déposée depuis moins de treize mois, ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme étant déraisonnable. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que l’absence de récépissé ou de titre de séjour l’empêche de justifier pleinement de la régularité de son séjour et de son droit au travail, faisant peser une menace constante sur le maintien de son emploi et sur son employeur, l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle actuelle en se bornant à produire une demande d’autorisation de travail établie à son profit le 18 mars 2025, soit il y a plus d’un an, par la société « O Massara », cette demande faisant au demeurant état d’une date d’embauche prévue le 3 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Enfin, en ne sollicitant son admission au séjour, pour la première fois, que le 21 mars 2025, alors qu’il allègue être entré sur le territoire français le 23 août 2022, M. B… doit être regardé comme ayant également contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Langue ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Secret ·
- Réglementation des prix ·
- Support ·
- Sanction administrative ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Accident de travail ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.