Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète du Rhône le 30 avril 2023 ;
3°) de mettre fin à son placement en rétention et d’ordonner sa remise en liberté ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de son placement en rétention administrative et de la perspective imminente de son éloignement vers l’Algérie le 7 mars 2025 et alors qu’il fait l’objet d’une mesure privative de liberté ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, et au principe de la séparation des pouvoirs et du respect de chacun d’entre eux ;
— les dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 sont méconnues ;
— il n’est pas établi que la préfète du Rhône aurait obtenu des autorités judiciaires la suppression de l’interdiction de quitter le territoire faite à M. A dans la cadre de son contrôle judiciaire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 30 avril 2023 définitives, la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Placé en rétention administrative par une décision du 29 janvier 2025, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète du Rhône le 30 avril 2023, de mettre fin à son placement en rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 29 juin 2021 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et qu’il n’est pas autorisé à sortir du territoire national français. Toutefois, cette ordonnance est antérieure aux décisions du 30 avril 2023 de la préfète du Rhône, et ne peut constituer une circonstance de droit nouvelle. Si l’ordonnance de contrôle judiciaire a été modifiée le 23 novembre 2023, postérieurement aux décisions de la préfète du Rhône, les modifications apportées ne portent pas sur le fond des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de ce contrôle judiciaire mais ont seulement porté sur son changement de résidence et de commissariat de police où il doit se présenter périodiquement. Par suite, eu égard à ce qui vient d’être dit, M. A ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est dès lors pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’admission à laide juridictionnelle provisoire et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
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