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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 17 nov. 2022, n° 2001361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 8 juillet 2021, sous le n° 2001361, Mme D F, représentée par la Selarl J. Faggianelli, D. Celier, V. Danezan, ML. Soula, admet qu’il y a non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 mars 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont l’avait placée en congé de maladie ordinaire d’office à compter du même jour et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre le centre hospitalier de Gimont de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gimont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans la mesure où elle a été arrêtée le 6 mars 2020 pour accident de service, le centre hospitalier ne pouvait pas régulièrement la placer en congé de maladie ordinaire d’office le 7 mars 2020 ;
— le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation en la plaçant en congé de maladie ordinaire d’office alors qu’elle occupe son poste depuis janvier 2017 sur des fonctions d’animation sans aucune difficulté et qu’elle était donc tout à fait en mesure d’exercer ses fonctions ;
— le directeur du centre hospitalier de Gimont ayant retiré sa décision du 6 mars 2020 sans qu’elle ait produit d’effet, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’annulation de cette décision ;
— victime de harcèlement moral de la part du centre hospitalier, elle est donc fondée à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle afin que les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits et les besoins de sa défense soient pris en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le centre hospitalier de Gimont, représenté par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer concernant les conclusions d’annulation de la décision du 6 mars 2020. Il oppose deux fins de non-recevoir, en tant que la requête présente le caractère d’une requête collective et en tant qu’elle présente des conclusions d’injonction à titre principal, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, sous le n° 2100079, Mme D F, représentée par la Selarl J. Faggianelli, D. Celier, V. Danezan, ML. Soula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident de service déclaré par Mme F comme survenu le 6 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gimont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’accident déclarée par Mme F le 6 mars 2020 étant sans conteste imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le centre hospitalier de Gimont, représenté par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance n° 1701958 du 24 septembre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a acté le désistement de Mme F ;
— l’ordonnance n° 2100078 du 20 janvier 2021, par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré et qui serait survenu le 6 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2101155 du 19 mai 2021, par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré et qui serait survenu le 6 mars 2020.
Vu :
— la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public ;
— et les observations de Me Perrier, représentant le centre hospitalier de Gimont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, aide-soignante titulaire, en exercice depuis 2008 au sein du centre hospitalier de Gimont, a été victime, le 27 octobre 2015, d’un accident reconnu comme accident de service lui ayant occasionné une lombalgie au titre de laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour accident de service jusqu’au 31 janvier 2016 puis pour arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 30 novembre 2016. La commission de réforme a, lors de sa séance du 25 octobre 2016, émis un avis favorable à sa réintégration à temps partiel thérapeutique. Elle a repris ses fonctions sur un poste spécialement aménagé comprenant des fonctions d’aide-soignante et des fonctions d’animation. Le 28 mars 2017, la commission de réforme a déclaré Mme F définitivement inapte aux fonctions d’aide-soignante. Par décision du 6 avril 2017, elle a été placée en congé de maladie ordinaire d’office par le centre hospitalier. Le 7 avril 2017, son médecin traitant l’a arrêtée pour accident de service, prolongé jusqu’au 31 octobre 2017. Le 30 mai 2017, Mme F a demandé la régularisation de sa situation et le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande rejetée par le centre hospitalier le 27 juillet 2017. A l’issue d’un conflit social au sein de l’établissement, un protocole d’accord de fin de conflit a été signé le 20 octobre 2017 dont l’article 14 stipule : « Reprise de Mme F au 1er novembre 2017 sur le poste d’animation avec la fiche de poste. Paiement des honoraires d’avocats engagés par Mme F. ». Le 13 novembre 2017, le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme F le 7 avril 2017. Mme F a repris ses fonctions à temps partiel le 1er novembre 2017 puis à temps plein depuis juin 2018. Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission de réforme a confirmé son avis du 28 mars 2017 d’inaptitude aux fonctions d’aide-soignante de Mme F. Par décision du 6 mars 2020 du centre hospitalier, Mme F a été placée en congé de maladie ordinaire d’office. Le même jour, son médecin traitant l’a arrêtée pour accident de service. Le 7 avril 2020, Mme F a demandé l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2020 et le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande rejetée par le centre hospitalier le 9 juin 2020. Le 31 juillet 2020, le centre hospitalier a retiré sa décision du 6 mars 2020. Lors de sa séance du 27 octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’accident de service déclaré par Mme F comme survenu le 6 mars 2020. Par décision du 14 décembre 2020, le centre hospitalier de Gimont a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Mme F a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle, demande acceptée par le centre hospitalier, ayant pris effet au 13 juillet 2021. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, sous le n° 2001361, Mme F demande au tribunal d’annuler d’une part la décision du 6 mars 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont l’a placée en congé de maladie ordinaire d’office à compter du même jour et d’autre part, la décision en date du 9 juin 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, sous le n° 2100079, Mme F demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident de service qu’elle a déclaré le 6 mars 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un non-lieu à statuer :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une décision en date du 31 juillet 2020, postérieure à l’introduction du recours, le directeur du centre hospitalier de Gimont a rapporté la décision attaquée. Il fait valoir que la décision du 6 mars 2020 n’a pas connu de commencement d’exécution. La requérante reconnaît que la décision du 6 mars 2020 a été retirée de l’ordonnancement juridique sans produire d’effet et présente des conclusions en non-lieu à statuer dans ses dernières écritures. Il ressort des pièces du dossier que ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de Mme F, tendant à son annulation pour excès de pouvoir, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 juin 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Il résulte de ces dispositions que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi, dans sa version applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. / L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental. ». L’autorité administrative ne peut user de la faculté qu’elle tient des dispositions précitées que dans l’hypothèse où un fonctionnaire n’est plus en mesure, pour raisons de santé, d’exercer ses fonctions.
7. Mme F soutient que sa situation a été traitée depuis février 2017 avec dédain par la direction de l’hôpital de manière à la pousser à quitter l’hôpital. Elle était en mesure, depuis sa reprise d’activité, d’exercer ses fonctions d’animatrice et l’a d’ailleurs fait jusqu’à son placement d’office en congé de maladie ordinaire le 6 mars 2020. Le centre hospitalier fait valoir que ses agissements s’inscrivent dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, guidé par l’objectif de préserver la santé et la sécurité de Mme F. Le poste occupé par Mme F était un poste d’aide-soignante adapté comportant des fonctions d’animation qui au demeurant ne répondait plus aux besoins en postes du centre. Une adaptation d’un poste d’aide-soignante aux restrictions de santé de la requérante, laquelle ne peut porter des charges lourdes, n’était pas compatible avec les fonctions intrinsèques d’une aide-soignante. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis de la commission de réforme du 28 mars 2017 d’inaptitude définitive de la requérante aux fonctions d’aide-soignante, le centre hospitalier a placé Mme F en congé de maladie ordinaire d’office le 6 avril 2017. Il a engagé avec elle des démarches de reclassement. Mme F a ainsi présenté une demande de reclassement pour inaptitude à la fonction d’aide-soignante le 6 avril 2017. Mme F a repris ses fonctions le 1er novembre 2017, à l’issue du conflit social au sein de l’établissement ayant abouti à la conclusion d’un protocole d’accord de fin de conflit signé le 20 octobre 2017 dont l’article 14 stipule : « Reprise de Mme F au 1er novembre 2017 sur le poste d’animation avec la fiche de poste. Paiement des honoraires d’avocats engagés par Mme F. ». Le 13 novembre 2017, le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident déclaré par la requérante le 7 avril 2017. Par la suite, connaissant un changement de direction, le centre hospitalier a repris les démarches d’accompagnement de Mme F. Le 8 octobre 2019, la requérante a présenté une candidature sur le poste vacant d’assistant de soins en gérontologie du pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) relevant du corps des aides-soignants sous réserve de son aptitude et le 23 octobre 2019, une demande de reclassement pour raisons de santé. Une contre-expertise médicale, qui s’est tenue le 31 octobre 2019, a été organisée par le centre hospitalier à la demande de Mme F. A la suite de l’avis de la commission de réforme du 28 janvier 2020 confirmant son avis d’inaptitude définitive aux fonctions d’aide-soignante, le centre hospitalier l’a placée en congé de maladie ordinaire d’office le 6 mars 2020, l’a reçue en entretien et a saisi, le même jour, le comité médical, sollicitant son avis sur son aptitude à des postes du service hôtellerie. Ainsi, le centre hospitalier reconnaissant que le poste adapté occupé par Mme F était bien un poste d’aide-soignante et non d’animatrice mais qu’il ne répondait plus au besoin en postes du centre, l’appréciation par le centre hospitalier des possibilités d’adapter un poste d’aide-soignante aux contraintes de santé de Mme F a été guidée également par les nécessités du service. L’ensemble des actes rappelés ci-dessus s’inscrivent dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et en conséquence, ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, Mme F ayant d’une part, été reconnue par deux avis de la commission de réforme inapte définitivement aux fonctions d’aide-soignante et d’autre part, présenté des demandes de reclassement. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le centre hospitalier a refusé sa demande de protection fonctionnelle méconnaît les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2020 :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte.
8. La décision attaquée a été signée pour le directeur par M. A B, directeur adjoint du centre hospitalier de Gimont. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°1/2019 du 7 janvier 2019 portant délégation de signature, communiquée au sein de l’établissement, le directeur de l’hôpital a délégué à M. A B, directeur adjoint du centre, la gestion des affaires générales et l’encadrement des personnels. Par suite, M. A B était compétent pour signer au nom du directeur la décision par laquelle l’imputabilité au service de l’accident au service déclaré par Mme F n’a pas été reconnue.
S’agissant de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par la requérante comme survenu le 6 mars 2020.
9. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42./Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. /Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
10. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. La requérante soutient que la décision encourt l’annulation dans la mesure où les éléments du dossier permettent d’établir la matérialité de l’accident, ainsi que la réalité d’un lien direct et certain entre l’affection de Mme F et l’accident de service survenu le 6 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier et du point n° 7 du présent jugement, que Mme F était associée aux démarches du centre hospitalier en vue de son reclassement sur un autre poste. L’entretien du 6 mars 2020, tenu par le directeur adjoint du centre hospitalier en présence de Mme F, accompagnée d’une représentante syndicale, avait pour objet de tirer les conséquences de l’avis de la commission de réforme du 28 janvier 2020 confirmant son avis d’inaptitude définitive aux fonctions d’aide-soignante. Si l’information de sa mise en congé de maladie ordinaire d’office a pu causer une vive émotion à Mme F, laquelle affirme en être ressortie en pleurs, sans que cette affirmation soit pour autant corroborée par les pièces versées au dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait excéder l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni qu’il constituerait un évènement soudain et violent constituant une rupture brutale dans le cours normal des événements, permettant de le qualifier d’accident de service. Le seul fait que Mme F ait été placée en arrêt de travail à la suite de l’entretien du 6 mars 2020 ne saurait suffire à faire regarder ledit événement comme un accident de service. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 mars 2020, le centre hospitalier de Gimont aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juin 2020 et de la décision du 14 décembre 2020 présentées par Mme F ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense, que les requêtes n° 2001361 et n° 2100079 présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Gimont au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2001361 et n° 2100079 de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Mme F versera au centre hospitalier de Gimont une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au directeur du centre hospitalier de Gimont.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
Z. E La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2001361, 2100079
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