Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité résultant de l’impossibilité de s’installer en France à travers la recherche d’un emploi et d’un logement pour sa famille, qu’il est empêché de trouver un emploi pour subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et qu’il est actuellement hébergé avec sa famille par un établissement hôtelier dans le cadre d’un hébergement d’urgence.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction à la préfecture de police de Paris pour laquelle aucune décision n’est intervenue.
Vu :
— la requête n°2506220, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025 à
11 heures 45.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Villette, juge des référés ;
— les observations de Me Rochiccioli, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 14 septembre 1984 à Thiès au Sénégal, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Par une décision du 22 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a admis sa fille, Mme B A, née en France le 12 décembre 2019, au bénéfice du statut de réfugié. M. A, a présenté le 29 novembre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Par une décision du
21 janvier 2025, dont le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la demande de M. A serait dépourvue d’objet, dès lors qu’une demande de carte de résident présentée auprès des services de la préfecture de police de Paris serait toujours en cours d’instruction, l’extrait du fichier national des étrangers (FNE) qui mentionne l’existence d’un refus opposé à cette demande, ne permet pas de l’établir. En outre, le requérant produit la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de Police a classé sans suite la demande de titre de séjour qu’il lui avait présentée. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à la fille de M. A. Le requérant faisant valoir, sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise, qu’il se trouve dans l’impossibilité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à l’éducation de ses enfants en raison de l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, la décision litigieuse fait nécessairement obstacle à ce que sa fille puisse séjourner en France en dépit de cette qualité de réfugié. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A et sa famille sont actuellement hébergés au sein d’hôtel mis à leur disposition au titre de l’hébergement d’urgence. Dans ces circonstances particulières, la condition tenant à l’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
8. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié présentée par M. A et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi qu’il procède à l’examen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente ordonnance admet M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié présentée par M. A et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que de procéder à l’examen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rochiccioli, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Rochiccioli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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