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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2107659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2020, N° 19MA02573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat du parc naturel régional du Queyras à lui verser la somme de 95 702,93 euros, assortie des intérêts à compter du 16 juin 2021, date de réception de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge du syndicat du parc naturel régional du Queyras la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contentieux est lié par sa réclamation préalable ;
— le syndicat du parc naturel régional du Queyras a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant illégalement à son licenciement ;
— il engage également sa responsabilité en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il n’a pas procédé à l’exécution des décisions de justice le concernant ;
— il a droit à être indemnisé de la perte de revenus qu’il a subie à compter du 3 juin 2014 et 2017 résultant de ces fautes à hauteur de la somme de 51'000 euros, portée à la somme de 82'417 euros dans l’hypothèse d’une reconstitution de carrière, de la perte de chance et du préjudice de carrière subis à hauteur de 15'000 euros, des frais de déménagement nécessaires pour occuper un nouvel emploi à hauteur de 4 702,93 euros, et de son préjudice moral et des troubles dans ces conditions d’existence à hauteur de 25'000 euros ;
— ces créances ne sont pas prescrites ;
— le syndicat ne produit pas la délibération autorisant le président à le représenter en justice, de sorte que son mémoire en défense doit être regardé comme nul et non avenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, ainsi que par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022 qui n’a pas été communiqué, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le syndicat du parc naturel régional du Queyras, représenté par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet qui n’a pas été prise par le parc naturel régional du Queyras ;
— les créances sont partiellement prescrites ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dessinges représentant le syndicat du parc naturel régional du Queyras.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 6 mai 2006 par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras par contrats à durée déterminée successivement renouvelés puis a conclu, le 1er juillet 2010, un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de pôle relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. Par une délibération du 28 novembre 2013, le comité syndical a approuvé un plan de restructuration prévoyant, à compter du 1er janvier 2014, la création d’un poste de chargé de géomatique/biodiversité par transformation du poste de chef de pôle occupé par M. A. Par une délibération du même jour, modifiée le 23 décembre 2013, le comité syndical a approuvé un plan pluriannuel de titularisation du personnel par voie de sélection professionnelle. Dans le cadre de ces délibérations, le poste de M. A a été supprimé. Ce dernier a alors refusé de signer l’avenant à son contrat prévoyant la dénomination de son nouveau poste. Ces délibérations ont été abrogées par une nouvelle délibération du syndicat mixte du 13 mars 2014 qui a, par ailleurs, approuvé un nouveau plan de restructuration, confirmant la suppression notamment du poste de chef de pôle et la création d’un poste de chargé de géomatique. Enfin, par une décision du 28 mars 2014, le syndicat a prononcé le licenciement de M. A. Celui-ci a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours tendant à l’annulation des délibérations des 28 novembre 2013, 23 décembre 2013 et 13 mars 2014 ainsi que de la décision du 28 mars 2014. Par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé, par son article 1er, les deux délibérations de 2013 ainsi que, par son article 2, la décision de licenciement. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’article 2 de ce jugement. Par décision du 3 juin 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 6 février 2018 et a renvoyé l’affaire devant la cour pour qu’elle y statue de nouveau. Par un arrêt n° 19MA02573 du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras et lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses services. Estimant que ce dernier arrêt n’avait pas été exécuté, M. A a sollicité, par courrier reçu le 16 juin 2021, le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras afin d’indemnisation de son préjudice. Par courrier du 9 août 2021, le président du syndicat mixte a indiqué faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 27 815,19 euros. M. A demande au tribunal de condamner le syndicat du parc naturel régional du Queyras à lui verser la somme de 95 702,93 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal et de l’inexécution de l’injonction qui a été faite ou parc naturel régional du Queyras de le réintégrer dans ses services.
Sur la recevabilité des écritures en défense du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras :
2. Aux termes de l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public. ». Selon l’article 2 du règlement intérieur du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras approuvé par délibération n° 2011-10 du comité syndical en date du 11 mars 2011 : « Le comité syndical () autorise le Président à ester en justice, soit en demande, soit en défense ». Il résulte de ces dispositions que le président d’un établissement public de coopération intercommunale n’a qualité pour défendre à une action en justice au nom de l’établissement qu’après délibération ou sur délégation de l’organe délibérant.
3. Le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a produit, à l’invitation du tribunal, une délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le comité syndical a autorisé son président à intenter au nom du syndicat mixte les actions en justice ou à défendre le syndicat dans les actions intentées contre lui. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux mémoires du syndicat mixte par le requérant, tirée du défaut de qualité du président du syndicat mixte pour défendre à l’instance, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il résulte de l’instruction que par courrier du 14 juin 2021, M. A a sollicité du président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras l’indemnisation de son préjudice pour un montant de 143 757 euros. Par courrier du 9 août 2021, le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a partiellement fait droit à sa demande. Dès lors, le syndicat mixte en cause n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas implicitement rejeté la demande indemnitaire de M. A pour le surplus. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du syndicat :
5. Il ressort des termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA02573 du 15 juillet 2020 que la décision prononçant le licenciement de M. A a été annulée pour défaut de base légale. Il suit de là que l’illégalité entachant la mesure de licenciement résulte d’une faute du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de nature à ouvrir au requérant un droit à indemnisation de ses préjudices directement liés à cette décision.
6. Le requérant est également fondé à se prévaloir de la faute du syndicat mixte tirée de sa carence dans l’exécution de l’arrêt de la cour cité au point précédent, dès lors qu’il s’est écoulé plus de seize mois entre la date à laquelle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est devenu définitif et l’arrêté du 25 novembre 2021 prononçant la réintégration de l’intéressé.
7. En revanche, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute tirée de la méconnaissance de la chose jugée en ce que le syndicat n’aurait pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 23 février 2016 en ayant omis de s’acquitter de son obligation de reclassement, dès lors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 16MA01523 du 6 février 2018, devenu définitif sur ce point, a annulé ce jugement en précisant que le syndicat mixte s’était acquitté de son obligation de reclassement.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics « Sont prescrites, au profit () des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par : /Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. /Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance/ Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. /Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. "
9. Il résulte de l’instruction que le fait générateur de la créance de M. A résulte de son licenciement illégal du 28 mars 1014, que la prescription a été interrompue par un recours formé devant la juridiction administrative jusqu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA02573 du 15 juillet 2020 est devenu définitif, et que le délai de prescription a à nouveau été interrompu par la demande indemnitaire du requérant du 16 juin 2021. Par suite, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras n’est pas fondé à soutenir qu’à la date d’enregistrement de sa requête, la créance de M. A était prescrite. L’exception de prescription opposée par la défense doit donc être écartée.
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
11. En premier lieu, le requérant soutient avoir subi une perte de rémunération liée à son licenciement illégal pour la période du 3 juin 2014 au 31 décembre 2017. Il résulte de l’instruction que M. A percevait, avant son éviction illégale, un salaire mensuel comprenant le traitement et les primes d’un montant de 2 556, 93 euros. Il convient donc d’évaluer la rémunération qu’il aurait dû percevoir durant la période d’éviction courant du 3 juin 2014 au 31 décembre 2017, à la somme de 109 777, 53 euros, de laquelle il convient de retrancher la prime de responsabilité des emplois administratifs d’un montant de 320 euros mensuels, soit 13 760 euros sur la période d’indemnisation demandée, dès lors que le poste de M. A a été supprimé à compter du 1er janvier 2014 par une délibération du 13 mars 2014 qui n’a pas fait l’objet d’une annulation contentieuse, la somme 8 303 euros correspondant à la prime de licenciement que le requérant ne conteste pas avoir perçue ainsi que ses revenus de remplacement s’élevant à la somme de 100 170 euros. Il en résulte que le préjudice financier indemnisable de M. A s’élève à la somme de 9 707,53 euros.
12. En deuxième lieu, si le requérant soutient avoir perdu une chance d’être titularisé en raison du plan de restructuration mis en œuvre par le syndicat mixte et prévoyant la suppression de son poste, il ne le démontre pas dès lors, d’une part, qu’ainsi qu’il le concède lui-même, la titularisation obéit à un processus de qualification dont l’issue était incertaine, compte tenu de la procédure de sélection mise en œuvre par le syndicat mixte, et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait pu prétendre à une telle titularisation alors que l’emploi qu’il occupait devait être supprimé et qu’il a refusé la proposition du syndicat mixte d’occuper le poste de chargé de géomatique à la suite de cette suppression. Le requérant n’établit pas davantage un préjudice de carrière résultant des rejets de candidatures qu’il aurait présentées pour occuper des postes ayant vocation à être pourvus par des fonctionnaires. En tout état de cause, ce préjudice n’est pas imputable à son licenciement illégal. Par suite, la demande d’indemnisation présentée par le requérant à ce titre doit être rejetée.
13. En troisième lieu, si M. A a engagé des frais de déménagement à la suite de son licenciement afin d’occuper un emploi en région Centre Val de Loire à hauteur de 4 164 euros, il ne justifie par aucune pièce du dossier avoir été contraint, pour trouver un emploi, de déménager, ni n’établit l’imputabilité des frais de séjour de son épouse engagés du 2 au 14 février 2015 à son éviction illégale. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit donc être rejetée.
14. En dernier lieu, le requérant produit des pièces médicales et notamment une note de la médecine du travail du 23 janvier 2014 établissant qu’il a souffert d’un syndrome anxieux réactionnel en lien avec la perspective de son éviction. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ces conditions d’existence du fait de son licenciement illégal en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras doit être condamné à verser à M. A une somme de 14 707,53 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais d’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre une somme de 1 000 euros à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras est condamné à verser à M. A une somme de 14 707,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021.
Article 2 : Le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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