Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2506786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi qu’une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant refus d’autorisation de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la convention franco-malienne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’autorisation de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. B….
Une pièce complémentaire, produite par Me Louis Jeune pour M. B…, a été enregistrée le 15 décembre 2025, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 30 mars 1983 et entré en France le 11 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 juillet 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l ’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Si M. B… se prévaut d’être entré en France en 2017, il ne verse aucune pièce à l’instance pour établir sa présence sur le territoire avant 2019. Les éléments qu’il produit au titre des années suivantes, peu nombreux et essentiellement constitués de relevés bancaires, de documents médicaux et de correspondances avec l’administration, ne permettent pas de justifier d’une réelle insertion sociale en France. Le requérant produit également un bulletin de salaire au titre du mois de mai 2019 et se prévaut d’être employé depuis le 14 avril 2022 au sein de la même société. A cet égard, les bulletins de paie versés à l’instance, s’ils mentionnent une ancienneté au 14 avril 2022, ne couvrent que la période de janvier à juillet 2024. Enfin, l’intéressé produit une copie de son contrat à durée indéterminée, à compter du 6 décembre 2024, – au demeurant non daté – ainsi que la demande d’autorisation de travail de son employeur pour un emploi d’assistant manager pour justifier de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, il ne démontre pas, eu égard à la courte durée pendant laquelle il établit avoir travaillé – en tout état de cause inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée – et à la faible qualification de l’emploi occupé, que son expérience ou sa qualification professionnelle constitueraient des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B… conserve des attaches familiales au Mali, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur de droit ni méconnu les dispositions de l’article L.435-1.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ».
10. Les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne précitées ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour de dix ans aux personnes résidant sur le territoire de l’autre partie depuis plus de trois ans mais renvoient à la législation de l’Etat d’accueil. M. B…, qui se prévaut de son application, n’établit pas, ni même n’allègue, d’une part, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur son fondement, d’autre part, en tout état de cause avoir résidé régulièrement sur le territoire national durant trois ans, comme l’exigent les stipulations de cette convention. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
11. En dernier lieu, l’intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour qui, par ses effets, n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination d’un pays et de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…)». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu’il a été précisé au point 4.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 8, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et M. B… n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…).».
18. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le préfet de police n’a pas, en l’absence de circonstances particulières, commis d’erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. B… un délai de départ supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. La décision litigieuse vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité malienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Mali en relevant que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Louis Jeune et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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