Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juil. 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B C représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 12 avril 2022 et 15 juin 2023 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » révélée lors d’un contrôle routier d’avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de 8 points sur son permis de conduire, a constaté l’invalidation de son permis et lui a enjoint de restituer ce permis ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pialou sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en tant qu’entrepreneur individuel dans le domaine du bâtiment, il ne peut en l’absence de permis de conduire, mener à bien ses missions professionnelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en l’absence d’information préalable au retrait de point ;
* elles sont entachées d’erreur de fait au regard de l’article L. 223-1 du code de la route ;
* la décision « 48 SI » est entachée d’incompétence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2501159 par laquelle
M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 12 avril 2022 et 15 juin 2023 et de la décision « 48 SI » révélée lors d’un contrôle routier d’avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de 8 points sur son permis de conduire, a constaté l’invalidation de son permis et lui a enjoint de restituer ce dernier.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. B C, entrepreneur individuel dans le domaine du bâtiment, se borne à soutenir que l’invalidation de son permis de conduire l’empêcherait d’effectuer des déplacements professionnels requis par ses fonctions et aurait des conséquences particulièrement graves sur son activité professionnelle. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir que la perte de validité de son permis ferait totalement obstacle à l’exercice de sa profession. Par ailleurs, si les décisions portant retrait de points et perte de validité de son permis de conduire portent une certaine atteinte à l’exercice de sa profession, elles répondent à des exigences de protection de la sécurité routière, eu égard, notamment, à la répétition, la fréquence et au caractère récent des infractions commises par le requérant, au nombre d’onze sur la période de janvier 2017 à septembre 2024, dont deux ont entraîné la perte de deux fois quatre points en 2022 et 2023. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B C sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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