Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 févr. 2024, n° 2400300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 février 2024 et le 23 février 2024, Mme C A, représentée par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Pouillon sur sa demande de placement provisoire sous le régime du congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au maire de Pouillon de la placer provisoirement en congé d’invalidité temporaire imputable au service et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande présentée par courrier du 3 novembre 2023, tendant au bénéfice provisoire d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service est la cause de difficultés financières et psychiques caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; d’une part, la garantie de maintien de salaire souscrite auprès de sa mutuelle lui permet tout juste de couvrir ses frais ; elle accuse tout de même une perte financière qui affecte sa situation personnelle ; d’autre part, la décision en cause a en outre pour effet de porter atteinte à sa santé psychique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 37-2 et suivant du décret du 30 juillet 1987, en particulier l’article 37-5 de ce décret ;
— par application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, l’imputabilité au service de sa maladie aurait dû être immédiatement reconnue, ce dont il résulte que son placement provisoire sous le régime du congé de maladie imputable au service est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que le maire de la commune ne l’a pas informée de la prolongation du délai d’instruction de sa demande d’imputabilité au service de sa maladie.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la commune de Pouillon, représentée par l’Aarpi Tejas Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les ressources financières de la requérante ne sont que très peu abaissées en conséquence de son placement en congé de maladie ordinaire dans la mesure où elle bénéficie de la garantie de « perte de rémunération » de la part de sa mutuelle ; par ailleurs, son placement provisoire en congé pour invalidité imputable au service n’aurait pas eu pour effet de lui assurer un revenu significativement plus favorable en raison de la perte du régime indemnitaire ;
— l’irrecevabilité de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée fera obstacle à l’examen du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; celle-ci est une décision confirmative d’une précédente décision implicite de refus de placement provisoire en congé d’invalidité imputable au service, née du silence gardé sur la demande présentée le 1er juin 2023 ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête au fond n° 2400298, enregistrée le 5 février 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Réaut ;
— les observations de Me Latoure, substituant Me Noël, représentant Mme A, qui rappelle que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle supporte des dépenses qu’elle n’a pas la capacité de couvrir ; l’urgence résulte également de l’épuisement psychologique dans lequel la décision la place ; par ailleurs, la décision attaquée n’est pas confirmative d’une précédente décision de refus d’accorder le bénéfice provisoire du CITIS ; le jugement cité par la commune de Pouillon, rendu par le tribunal administratif de Bordeaux, n’est pas transposable ; l’erreur de droit est fondée dès lors que le placement provisoire en CITIS est de droit à compter de l’expiration du délai d’instruction ;
— les observations de Me Macagno, représentant la commune de Pouillon, qui précise que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, les difficultés financières alléguées n’étant étayées par aucune pièce justificative ; en outre, la situation de la requérante est constante depuis avril 2023, de sorte qu’il est difficile de considérer que la décision attaquée porterait subitement une atteinte grave à sa situation personnelle ; l’allégation relative aux incidences psychologiques de la décision en litige n’est pas étayée ; aucun élément n’établit le lien entre l’état de santé de la requérante et la décision attaquée ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de celle-ci, aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée à 14h40 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire dans le corps des adjoints administratifs territoriaux, au grade d’adjoint principal de première classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Pouillon dans Les Landes. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 janvier 2024. Par un formulaire déposé en mairie le 2 juin 2023, elle a présenté une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. Puis, sans réponse, par un courrier du 3 novembre 2023, elle a adressé au maire une « mise en demeure » afin d’être placée provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en application du dernier aliéna de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de Pouillon sur cette dernière demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ».
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». L’article 822-2 du même code prévoit que la durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. L’article L. 822-20 du même code dispose que : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. » L’article 37-4 de ce décret précise que " L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. « . Enfin, l’article 37-5 de ce décret dispose que : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « . Cet article du décret prévoit que : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté au maire de Pouillon une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service en déposant en mairie le formulaire prévu à cet effet le 2 juin 2023. Par courrier du 6 juillet 2023, elle fut convoquée par le maire pour le 12 juillet 2023 à 9 h au service de médecine préventive afin de " pouvoir statuer sur [sa] demande de reconnaissance en maladie professionnelle avec le Dr B, médecin du travail ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a ensuite pris une décision sur la demande de Mme A. L’instruction de celle-ci était donc toujours en cours à l’expiration du délai prévu au 2° de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, même prolongé à cinq mois. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que le dernier alinéa de cet article permet au fonctionnaire placé dans cette situation de bénéficier provisoirement du congé d’invalidité temporaire imputable au service dans l’attente d’une décision de l’autorité compétente, le moyen tiré de ce qu’en rejetant la demande Mme A, le maire de Pouillon a fait une inexacte application de ces dispositions, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il ressort des pièces du dossier que la maladie dont Mme A a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service est constituée d’un état anxio-dépressif majeur accompagné d’un épuisement psycho-émotionnel qu’elle met en relation avec les faits de harcèlement sexuel au titre desquels elle a porté plainte à l’encontre de son employeur, le maire de la commune de Pouillon, placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 novembre 2021 dans le cadre de cette action pénale. Outre la négligence avec laquelle le maire instruit la demande de Mme A tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le silence qu’il a gardé sur la demande subséquente de la requérante tendant au bénéficie provisoire du régime du congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’une décision soit prise, doit être regardé, dans ces circonstances particulières, comme susceptible d’entrainer une aggravation immédiate de son état de santé et des troubles caractérisant une situation d’urgence sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’allégation relative aux conséquences financières de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par
l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Pouillon a refusé de placer provisoirement Mme A en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension de la décision en litige implique, eu égard au motif retenu au titre du doute sérieux quant à sa légalité, que l’autorité compétente place Mme A, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Pouillon de placer Mme A, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pouillon une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet article fait obstacle à la demande présentée au même titre par la commune de Pouillon qui a la qualité de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Pouillon sur la demande présentée par Mme A le 3 novembre 2023 en vue de bénéficier provisoirement d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pouillon d’accorder, à titre provisoire, à Mme A un congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : La commune de Pouillon versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Pouillon.
Fait à Pau, le 28 février 2024
La juge des référés,
Signé
V. REAUTLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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