Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2306463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 30010 émis le 4 février 2023 par la commune de Béthune à son encontre afin de payer les frais de réparation du sol endommagé de la salle des cheminots d’un montant de 9 582 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 9 582 euros à la commune de Béthune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le titre exécutoire contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— le bordereau de recette n’est pas signé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il n’indique pas les bases de la liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la créance de la commune de Béthune n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Lacherie représentant Mme D… épouse C… et celles de Me Jablonski, substituant Me Sabattier, représentant la commune de Béthune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de mise à disposition à titre payant d’une salle municipale signée le 27 janvier 2022, Mme A… D… épouse C… a loué la salle des cheminots appartenant à la commune de Béthune pour l’organisation d’une réception privée les 18 et 19 juin 2022. Le 4 février 2023, la commune de Béthune a émis à l’encontre de Mme D… épouse C… un titre exécutoire afin de payer les frais de réparation du sol endommagé de la salle des cheminots d’un montant de 9 582 euros. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de la commune de Béthune a donné délégation à M. E… B…, premier adjoint, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’exécution budgétaire. D’autre part, s’il est constant que le titre exécutoire en litige qui comporte le nom, le prénom et la qualité de M. B… ne comporte pas sa signature, le bordereau de titre a été signé électroniquement par M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire du titre exécutoire et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». L’indication de ces bases doit être faite, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. En l’espèce, le titre exécutoire indique « Sol endommagé salle des cheminots – location du 18/06/2022 PJ 1 Etat des sommes dues 04/02/2023 » et était accompagné de l’état des sommes dues précédemment adressé à Mme D… épouse C… par un courrier du 19 décembre 2022. Cette seule mention, permettant aisément de comprendre les bases de la liquidation, est suffisante. Le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, s’il résulte de l’instruction que la commune de Béthune s’est fondée sur le devis fourni par la SARL Hornois Hocq d’un montant de 9 582 euros pour émettre le titre exécutoire en litige à l’encontre de Mme D… épouse C… qui ne peut, à lui seul, justifier de la réalisation des travaux, toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la commune de Béthune ne puisse exiger le versement des sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux qu’après que les dépenses correspondantes ont été effectivement exposées et, d’autre part, la créance est exigible quand bien même seul un devis est produit dès lors qu’il mentionne le montant des travaux à entreprendre. Au demeurant, la commune défenderesse produit un mandat de paiement émis le 12 mai 2023 du même montant qui justifie ainsi de la réalité des travaux réalisés pour rénover le sol de la salle communale. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 30010 émis le 4 février 2023 par la commune de Béthune à son encontre d’un montant de 9 582 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. En l’absence d’annulation du titre exécutoire, Mme D… épouse C… n’est pas fondée à demander à être déchargée de la somme de 9 582 euros mise à sa charge par la commune de Béthune.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béthune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… épouse C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… épouse C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Béthune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Mme D… épouse C… versera à la commune de Béthune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et à la commune de Béthune.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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