Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 mars 2026, M C… B… et Mme D… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Eve B…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants contre la décision du 24 novembre 2025 du consulat général de France à Tananarive refusant la délivrance d’un visa long séjour à la jeune A… B… en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que la recommandation explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas substituée à la décision implicite de rejet ; ils n’ont pas reçu notification de cette recommandation et le ministre n’a pas encore statué suite à celle-ci ;
-la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant vit séparée de ses deux parents, confiée à un tiers qui ne dispose d’aucune autorité parentale sur elle dans des conditions difficiles ; elle souffre beaucoup de cette séparation et cet isolement dans lequel elle se retrouve désormais alors qu’elle n’avait jamais été séparée de sa mère depuis sa naissance ; elle est victime de mauvais traitements ; sa situation est précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’autorité consulaire ne s’est pas prononcée sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant du conjoint étranger d’un ressortissant français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la requête n’a plus d’objet dès lors que, par une décision expresse du 25 mars 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a recommandé de délivrer le visa litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 mars 2026 sous n°2605751 par laquelle M. B… et Mme E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M B… et Mme E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants contre la décision du 24 novembre 2025 du consulat général de France à Tananarive refusant la délivrance d’un visa long séjour à la jeune A… B… en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français. Par une décision explicite du 25 mars 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que le recours de M B… et Mme E… a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de sa séance du 24 mars 2026 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance aux requérants, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née le 11 février 2026 du silence gardé sur le recours de M B… et Mme E…. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M B… et Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. B… et Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… et Mme E….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et Mme E… une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… B…, à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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