Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502914 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en vue de l’examen de sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et à titre subsidiaire, de lui renouveler son récépissé de demande de titre qui arrive à expiration le 10 mars 2025 ;
2°) de condamner l’Etat aux frais de justice ;
Elle soutient qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour de plein droit le 23 juillet 2024, son enfant étant née le 4 juin 2024, et qu’à ce jour, elle n’a reçu que des récépissés successifs, sans convocation. Du fait de cette attente anormalement longue, sa situation se précarise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 5 juin 1997, a sollicité le 23 juillet 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante demande au juge des référés du tribunal de céans, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer pour procéder à l’examen de sa demande de titre, et de lui renouveler son récépissé de demande de titre, le précédent arrivant à échéance le 10 mars 2025 ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la requérante a informé le tribunal, par des pièces complémentaires versées les 13 et 19 mars 2025, qu’elle avait reçu le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le 13 mars 2025 et qu’elle avait été convoquée par le préfet du Val-d’Oise en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, présentées par la requérante.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les « frais de justice » que la requérante demande sans, du reste, ni les chiffrer ni en justifier.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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