Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2510747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510747 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 et 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Champain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Champain, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée, s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, et que l’inertie de l’administration le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-13 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a été mis en possession le 25 avril 2025 d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 24 octobre 2025 assurant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
— l’instruction de sa demande se poursuit, notamment au regard des faits délictueux qui auraient été commis entre le 16 et le 17 octobre 2018 et qui ont donné lieu à la saisine des autorités judiciaires compétentes le 23 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2510746 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Carles, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 10 mars 1984, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2017. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 janvier 2024 dont il a demandé le renouvellement le 10 novembre 2023. Il demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Si le préfet de police soutient qu’il a délivré au requérant le 25 avril 2025 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, cette attestation n’a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qui est née, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après le dépôt de la demande de titre soit, en l’espèce, le 10 mars 2024. La requête de M. A n’ayant pas perdu son objet, il y a lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. La décision attaquée, refusant à M. A la délivrance de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le place dans une situation de précarité administrative et financière l’empêchant de séjourner régulièrement et de pourvoir à ses besoins. La circonstance que le préfet de police lui ait délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour est à cet égard sans incidence dès lors qu’une telle attestation, délivrée postérieurement à la naissance de la décision implicite litigeuse et à l’introduction de la requête, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé, la délivrance renouvelée d’attestations prolongeant l’instruction de sa demande ne pouvant s’y opposer sauf à maintenir le requérant dans une situation d’incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance selon laquelle le préfet de police serait dans l’attente d’une réponse des autorités judiciaires compétentes saisies à la suite d’un signalement concernant l’usage de faux et l’obtention frauduleuse de documents administratifs qu’aurait commis l’intéressé les 16 et 17 octobre 2018, alors que M. A a obtenu le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 11 septembre 2017 et a déposé le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait en cette qualité le 10 novembre 2023, soit il y a un an et demi.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions en injonction :
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Champain, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champain de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Champain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Champain, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Champain et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Structure
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Agression sexuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Épouse
- Piscine ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Agrément
- Autorisation de défrichement ·
- Martinique ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Procès-verbal ·
- Âne ·
- Bois ·
- Érosion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Soutenir ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Décret
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Stipulation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.