Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 19 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer certificat de résidence algérien de dix ans et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie : en matière de renouvellement de titre, l’urgence est présumée ; aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise à l’expiration de son titre de séjour alors qu’elle en avait sollicité le renouvellement et, bien que depuis des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière a expiré le 9 mai 2025 ; elle est placée dans une situation de précarité économique et administrative du fait des services de la préfecture ; le refus de renouveler son titre de séjour de plein droit et l’absence de renouvellement de délivrance d’attestation de prolongation d’instruction la privent du droit au séjour et du droit au travail ; elle peut se voir opposer une mesure d’éloignement à tout moment alors qu’elle est mariée à un ressortissant français, qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée qui peut être suspendu en l’absence de droit au travail ;
— il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle méconnait les stipulations du a de l’article 7bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien dix ans et celles de l’article 6-2 du même accord en sa qualité de conjoint de français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est conjointe et mère de ressortissants français ; elle vit en France depuis 2020 et y a fixé le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels ; son époux est atteint d’un cancer et nécessite des soins particuliers rendant essentiels ses revenus pour la stabilité du foyer ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025 et un mémoire enregistré le 7 août 2025 (non communiqué), la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’elle a remis à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 novembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2507637 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, l’affaire a été appelée. Me Ghelma, substituant Me Miran, a présenté des observations pour Mme C. La préfète de l’Isère n’est ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme C, ressortissante algérienne âgée de 56 ans, mariée à un ressortissant français depuis 2008 et parent d’un enfant français né en 2009, a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » le 19 juin 2024. Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient que la décision contestée la place dans une situation administrative précaire dès lors que sa dernière attestation de prolongation a atteint son terme le 9 mai 2025. Toutefois, si la condition d’urgence est en principe remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction valable du 4 août au 3 novembre 2025. Cette attestation permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 novembre 2025 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Miran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Mme D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 257638
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