Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2506482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été transmis et est entaché d’irrégularité, notamment en violation de l’information du 29 janvier 2017, NOR : INT16389021, et de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée au regard de cet avis ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces le 10 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 17 septembre 2022. Le 18 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer, à peine d’illégalité de sa décision, l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger ayant demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par suite, Mme B… ne peut utilement faire valoir que l’avis du collège de médecins du 4 novembre 2024, au vu duquel la préfète de la Haute-Savoie a pris sa décision, ne lui a pas été préalablement transmis. Au demeurant, cet avis lui ayant été communiqué dans le cadre de la présente instance, elle a été mise à même d’en vérifier la régularité.
En deuxième lieu, si la requérante conteste la régularité de l’avis du 4 novembre 2024, elle s’est bornée, dans sa requête, d’une part à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins et à invoquer « l’information du 29 janvier 2017 » portant le numéro « NOR : INT16389021 » ainsi que l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, d’autre part, à soutenir qu’elle n’a pu vérifier le respect de ces règles. Toutefois, après avoir été destinataire de l’avis en cause et du bordereau de transmission du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle n’a pas précisé, au vu des documents qui lui ont été communiqués, en quoi l’avis rendu serait irrégulier. Partant, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins du 4 novembre 2024.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, dans son avis du 4 novembre 2024 le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme B…, qui souffre d’un diabète de type 2, se prévaut de certificats attestant d’un suivi médical durant seize ans et de la prise en charge d’un traitement régulier. Cependant, ces certificats ne se prononcent nullement sur l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine. Elle produit également deux articles de presse qui ne permettent pas davantage d’établir qu’elle ne pourrait effectivement avoir accès à des soins adaptés au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels elle envisage d’opposer un refus et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions, qu’elle se borne à viser sans en faire application.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si Mme B… déclare être entrée en France en 2022, elle était alors âgée de cinquante-sept ans. La circonstance qu’elle ait vécu plus de vingt ans en Suisse est sans incidence sur son droit au séjour en France. Sa durée de présence sur le territoire français reste brève et elle s’est nécessairement constitué des liens personnels dans son pays d’origine et en Suisse où elle a longuement résidé. Elle se prévaut de la présence régulière en France de sa fille unique et de sa petite-fille, mais outre qu’elle a vécu séparée d’elles durant de nombreuses années et ne justifie pas de la nécessité de résider désormais à leur côté, elle ne démontre pas par ailleurs être dépourvue d’autres attaches familiales hors de France. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie a pu légalement lui refuser un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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