Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2025, n° 2412446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Douchain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Calais l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Calais de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation statutaire l’expose à d’importantes difficultés financières, les revenus du couple ne lui permettant pas de faire face aux charges du foyer ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle est signée par
M. D C, directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Calais, qui ne démontre pas sa compétence ou le fait de disposer d’une délégation de signature ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’indique pas les motifs pour lesquels elle n’a pas suivi l’avis des médecins experts et des praticiens qui concluent à un placement en congé longue maladie et qu’elle se contente de citer, sans motiver, l’avis rendu par le Comité médical départemental ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, compte tenu de ses troubles dépressifs reconnus par le corps médical, il aurait dû bénéficier d’un congé de longue maladie au titre des maladies mentales, en application des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2412471 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 10h30 en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu Me Douchain, représentant M. A.
Le centre hospitalier de Calais n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A exerce la fonction d’ouvrier principal de 1ère classe au sein du service logistique du centre hospitalier de Calais. Par courrier du 11 mars 2024, M. A a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2023. Le conseil médical, réuni le 12 septembre 2024, a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2024 et un avis favorable à l’octroi d’une disponibilité pour raisons de santé. Par une décision du 16 septembre 2024, le centre hospitalier de Calais a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de douze mois, du 14 février 2024 au 13 février 2025, période pendant laquelle il cessera de bénéficier des droits à l’avancement, à la retraite et aux congés. Par un courrier du 27 septembre 2024, réceptionné par le centre hospitalier de Calais le 30 septembre 2024, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courrier du 30 septembre 2024, réceptionné par M. A le 9 octobre 2024, le centre hospitalier de Calais a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A l’appui de sa demande, M. A soutient que l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée par le fait que sa situation statutaire l’expose à d’importantes difficultés financières, les revenus du couple ne lui permettant pas de faire face aux charges du foyer. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire versés au débat, que M. A perçoit un traitement de 1054 euros par mois, comme il l’affirme lui-même dans sa requête. S’il soutient que son foyer supporte des charges mensuelles s’élevant à 1729,11 euros, les éléments produits, composés d’un relevé de compte bancaire pour le mois d’octobre 2024, d’une liste et d’un tableau détaillant les dépenses du foyer, d’un ticket de paiement et d’un tableau d’amortissement de son prêt, ne permettent pas d’établir précisément le montant de ses charges. Par ailleurs, s’il est confronté actuellement à des difficultés financières, le requérant, dont le traitement avait été réduit de moitié suite à son placement en congé ordinaire de maladie pour douze mois, du 14 février 2023 au 13 février 2024, ne produit aucun élément permettant d’établir que la situation de précarité financière dans laquelle il se trouverait résulte de la décision contestée. Dans ces circonstances, et alors qu’au surplus le requérant ne démontre pas le lien direct entre son syndrome anxio-dépressif, pour lequel il demande son placement en congé de longue maladie, et l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris pour les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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