Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2026, n° 2603852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour « famille de français » et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’un vol devrait être organisé le 4 mai 2026 de sorte que son éloignement peut intervenir à tout moment ;
- il est père de trois enfants en France et y dispose d’un domicile et d’un travail ;
- l’exécution de cet éloignement est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614- 5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 novembre 2025, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort avec ordre de remplir une condition et menace de mort réitérée sur conjoint. À titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment prononcé le retrait total de l’autorité parentale et l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction. Dans ces conditions, la circonstance qu’il soit père de trois enfants et dispose d’un domicile ne saurait être regardée comme une circonstance de fait nouvelle depuis l’édiction de la mesure d’éloignement. Il en va de même de l’allégation selon laquelle il disposerait d’un emploi, laquelle n’est au demeurant assortie d’aucun élément probant. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de son éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, le juge compétent pour examiner la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en cause a statué, sans que soit invoquée ou établie depuis lors une circonstance nouvelle. Au surplus, eu égard à la gravité des faits commis, à la menace que représente le comportement de l’intéressé pour l’ordre public, ainsi qu’au retrait de l’autorité parentale prononcé à son encontre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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