Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 avr. 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo et Me Hebmann, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a mis en place un dispositif de séparation par hygiaphone au parloir pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure l’empêche d’avoir des contacts physiques avec sa compagne ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est signée par une autorité incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors qu’il est privé, par la décision attaquée, de tout contact physique avec sa compagne. Outre le fait qu’il n’établit pas avoir des relations de couple avec une autre personne, la décision attaquée ne l’empêche pas d’avoir des contacts autres que physiques avec cette personne et il n’a d’ailleurs présenté sa requête que près d’un mois après avoir eu notification de cette décision. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave à sa situation, nécessitant que le juge des référés statue en urgence sur sa demande. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 10 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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