Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2510847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin, 1er octobre, 17 octobre et 22 novembre 2025, M. E… B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour de deux ans mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’administration.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi ;
- la carence de l’administration lui cause des préjudices matériels et moraux.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une lettre du 3 décembre 2025, les parties ont été informées que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, conclusions nouvelles présentées dans le cadre d’un mémoire en réplique enregistré plus de deux mois après l’introduction de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. B… D… a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère,
- et les observations de M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant brésilien né le 29 septembre 1998, a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 6 février 2024 au 5 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre en qualité de parent d’enfant français. Par courriel du 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé de la clôture de son dossier au motif que celui-ci était incomplet. M. B… D… demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de l’administration dans le traitement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Pour clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… D…, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le dossier était incomplet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran de la plateforme produites par le requérant, que celui-ci établit avoir répondu à chacune des demandes de complément adressées par la préfecture les 9, 16, 19, 20 mai et 5 juin 2025. Il soutient, sans être contredit en l’absence de défense du préfet, avoir ainsi transmis tous les documents sollicités par les services préfectoraux, qu’il produit dans le cadre de la présente instance, et notamment la copie de son passeport, le contrat d’intégration républicaine signé et les divers justificatifs permettant de démontrer qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant français. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne précise pas les pièces dont l’absence au dossier aurait justifié la décision de clôture de la demande, le requérant doit être regardé comme ayant déposé un dossier complet. Il est dès lors fondé à soutenir qu’en retenant que son dossier était incomplet, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… D… a introduit le 12 juin 2025 son recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande. Il n’a présenté que le 22 novembre 2025 des conclusions à fin d’indemnisation du préjudice que lui aurait causé la décision attaquée. De telles conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Elles doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de clôture du 10 juin 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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