Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2400679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 27 mars 2024, Mme C, épouse A, et M. A, représentés par Me Laplace, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Capbreton a délivré à la SCCV 32 Leclerc un permis de construire un bâtiment d’habitation de 20 logements collectifs au 32 avenue du Maréchal Leclerc, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2) de mettre à la charge de la commune de Capbreton et de la SCCV Leclerc la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Miranda, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 décembre 2024, la société civile de construction vente Leclerc, représentée par Me Lopes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme C, épouse A, et M. A, représentés par Me Laplace, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Capbreton, représentée par Me Miranda, déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, la SCCV 32 Leclerc déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il résulte des derniers mémoires présentés pour la commune de Capbreton et pour la SCCV 32 Leclerc que celles-ci ont renoncé à leurs demandes respectives au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes respectives des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B A, à la commune de Capbreton et à la SCCV Leclerc.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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