Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2200748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juin 2020, N° 1901565 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 24 mai 2024, Mme B, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 613 508,26 euros en réparation des préjudices résultant des conditions de sa nomination tardive dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;
2°) d’assortir la somme réclamée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en refusant de la nommer dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État, l’État a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en procédant tardivement à sa nomination dans ce corps à compter du 1er octobre 2021, l’État a commis une seconde faute ;
— elle est fondée à réclamer la somme de 35 831,04 euros au titre des rémunérations et primes non perçues d’avril 2019 à septembre 2021 ;
— elle a subi un préjudice de carrière qu’elle évalue à 434 279,30 euros résultant de la perte de chance de promotion interne et de l’absence de versement des primes et indemnités y afférentes ;
— elle est fondée à réclamer les sommes de 103 397,92 euros et de 15 000 euros au titre des cotisations sociales et de la minoration des potentiels droits aux allocations chômage dont elle a été privée ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 27 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le refus de nomination est fautif et la nomination de Mme B aurait dû intervenir au 1er avril 2019 ;
— un arrêté du ministre du 8 novembre 2023 a rapporté l’arrêté du 16 septembre 2021 et nommé Mme B dans le corps des attachés d’administration de l’État au 1er avril 2019 ;
— la reconstitution de carrière à laquelle il doit être procédé et la régularisation de sa situation financière rendent sans objet les demandes tendant à la réparation du préjudice de sa perte de rémunération ainsi que des préjudices liés aux cotisations sociales et à une minoration des droits au chômage ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi et ne saurait indemniser les frais exposés par Mme B dans le cadre de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ensemble l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale principale de 1ère classe, a été admise le 12 février 2019 à l’examen professionnel d’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’État au titre de l’année 2018. Par un jugement n° 1901565 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la ministre des solidarités et de la santé du 5 mars 2019 refusant de la nommer dans ce corps et a enjoint à la ministre d’y procéder dans un délai de deux mois. Mme B a formé, le 15 novembre 2021, une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 613 508,26 euros en indemnisation des préjudices subis. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 15 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 613 508,26 euros en réparation du préjudice lié à la perte de rémunération, du préjudice de carrière, de l’absence de cotisations sociales, de la perte de droits aux allocations chômage, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les agissements fautifs de l’État :
2. D’une part, en vertu du jugement n° 1901565 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juin 2020, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, la décision du 5 mars 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé de nommer Mme B dans le corps des attachés d’administration de l’État a été annulée, le tribunal ayant retenu que cette décision, intervenue plus de quatre mois après l’intervention de la décision du 18 septembre 2018 par laquelle l’administration l’a autorisée à participer aux épreuves de l’examen professionnel, méconnaissait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. D’autre part, la requérante reproche à l’administration la durée excessive dans le traitement de son dossier postérieurement au jugement du 12 juin 2020 alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait accordé à la ministre des solidarités et de la santé un délai de deux mois pour nommer Mme B dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État. L’exécution de ce jugement implique en effet, outre la nomination de la requérante dans le corps, de prononcer dans les formes régulières tous reclassements utiles pour reconstituer la carrière du fonctionnaire dans les conditions où elle peut être réputée avoir dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n’avait été commise. Or, il résulte de l’instruction que la phase juridictionnelle tendant à l’exécution du jugement a été ouverte le 11 octobre 2020 et que l’arrêté par lequel la ministre des solidarités et de la santé a nommé Mme B, avec effet au 1er octobre 2021, n’a été définitivement pris que le 8 novembre 2023 sans procéder à la reconstitution de carrière de l’intéressée. Dans ces conditions, et alors que le ministre du travail, de la santé et des solidarités ne fait état d’aucune circonstance justifiant un tel délai dans l’exécution de ce jugement, ce retard imputable au ministère dans la reconstitution de la carrière de Mme B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. L’illégalité de la décision du 5 mars 2019 ainsi que la durée d’exécution du jugement
n° 1901565 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juin 2020 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’il en soit résulté pour
Mme B un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B:
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement privé de nomination a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Un tel agent public a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
6. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement net ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de cette période.
7. Mme B a droit, du fait des fautes commises qui engagent la responsabilité de l’autorité administrative, à la réparation intégrale du préjudice financier subi du 1er avril 2019, date à laquelle elle aurait dû être nommée dans le corps des attachés d’administration de l’État, au 1er octobre 2021, date à laquelle elle a effectivement été nommée. S’agissant de ce chef de préjudice, il y a lieu de tenir compte des primes et indemnités afférentes aux fonctions dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier au cours de cette période.
S’agissant de la perte de rémunération :
8. En premier lieu, il n’est pas contesté qu’en tant qu’attachée d’administration
Mme B aurait dû percevoir un traitement indiciaire de 76 279,08 euros entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2021 précédant son affectation le mois suivant sur un cadre d’emploi de catégorie A à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Lozère. Au cours de cette même période, elle a continué à percevoir normalement son traitement en tant que secrétaire administrative, lequel intègre les cotisations sociales versées par son administration, d’un montant de 65 108,02 euros net qu’il y a lieu de déduire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnité qui doit lui être versée à ce titre à hauteur de 11 200 euros.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent () ». Aux termes de son article 2 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ". Aux termes de son article 4 :
« Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique dispose que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ». Enfin, l’arrêté du 3 juin 2015, pris pour l’application des dispositions du décret du 20 mai 2014, applicable aux attachés relevant du ministère de l’Intérieur en vertu de l’arrêté INTA1530003A du 17 décembre 2015, fixe le nombre de groupes de fonctions ainsi que les montants applicables aux agents concernés par grade et statut d’emplois qui sont, en l’espèce, au minimum, de 1 750 euros pour les attachés d’administration en services déconcentrés et, au maximum, de 20 400 euros pour un emploi de groupe 4. L’article 5 de l’arrêté établit le montant maximal du CIA pour ces mêmes agents à 3 600 euros.
10. Il résulte des pièces du dossier qu’avant son affectation à la DDETSPP de Lozère,
Mme B percevait mensuellement 443 euros d’IFSE, soit 5 316 euros par an, et qu’elle perçoit désormais en tant qu’attachée d’administration 1 043,33 euros au titre de cette indemnité, soit 12 520 euros par an. Si le montant de l’IFSE ne tient pas seulement compte des responsabilités qui sont confiées à l’agent mais aussi du niveau d’expertise qu’il a acquis dans l’exercice de ses fonctions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnité qui doit lui être versée à ce titre à hauteur de 22 000 euros.
11. Mme B soutient que l’ensemble des entretiens annuels professionnels depuis 2019 souligne son excellente valeur professionnelle et sa manière de servir lui donnant une chance sérieuse de bénéficier du CIA à son taux maximum. Il résulte du compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2022, évaluant l’atteinte des objectifs assignés à la requérante et sa manière de servir à l’issue de sa première année complète de fonction en tant qu’attachée d’administration, que Mme B a atteint l’ensemble des objectifs fixés. L’appréciation qualitative des différents champs de compétences mises en œuvre est soit « excellent », soit « très bon » et l’appréciation littérale fait apparaître que l’intéressée a démontré au quotidien son efficacité et ses grandes capacités à des fonctions supérieures en réalisant une excellente année. Le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2023 comporte les mêmes éléments d’appréciation et d’évaluation. Dans ces conditions, elle établit avoir été privée d’une chance sérieuse de bénéficier d’un CIA de 2019 à 2021 auquel il convient de déduire les sommes de 150 euros et 235 euros perçues au titre de cette prime en 2019 sur ses précédentes fonctions et en 2020 sur ses fonctions d’attaché. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en fixant l’indemnité qui doit être versée à Mme B à ce titre à hauteur de 1 800 euros.
S’agissant du préjudice de carrière :
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Peuvent être promus au grade d’attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel. Cet examen n’est ouvert qu’aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d’attaché. Les candidats admis à l’examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d’avancement dans l’ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. () Les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de son article 20 : « Les attachés peuvent également être promus au grade d’attaché principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité auquel ils sont rattachés en application de l’article 5. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et d’avoir atteint le 8e échelon du grade d’attaché () ».
13. Mme B soutient que sa nomination tardive dans le corps des attachés d’administration de l’État a pour conséquence directe de la retarder dans la progression de sa carrière, notamment quant à ses chances d’accéder au grade d’attaché principal par la voie de l’examen professionnel dès 2022 ou de l’avancement au choix et de percevoir les primes et indemnités afférentes à ce grade.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante a été reclassée dans le corps des attachés d’administration de l’État à compter du 1er avril 2019. Dès lors, elle ne justifiait des trois années de services effectifs requises qu’au 1er avril 2022 et ne pouvait de ce fait présenter l’examen professionnel qu’au titre de l’année 2023 et des années ultérieures. D’autre part, la mention de ses qualités professionnelles dans les comptes-rendus d’entretien professionnel produits ne présume pas de sa réussite à un examen professionnel qu’elle ne justifie au demeurant pas avoir présenté depuis. Pour les mêmes motifs, elle ne dispose pas, à la date du présent jugement, de l’ancienneté requise dans le grade pour être promue au choix ne permettant pas d’apprécier ses chances d’avancement sur lesquelles, dans ses rapports avec les autres fonctionnaires, elle pourra légitimement compter d’après la réglementation qui sera alors applicable. En conséquence, le préjudice invoqué ne présente pas de lien suffisamment direct avec les fautes commises par l’administration. Il suit de là que la demande indemnitaire relative à ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant des cotisations sociales et droits aux allocations chômage :
15. En quatrième lieu, l’annulation d’une décision refusant illégalement la nomination d’un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de la décision illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B a occupé un emploi de secrétaire administrative entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2021 pour lequel elle a perçu un traitement intégrant les cotisations sociales versées par l’administration au titre de la part salariale et de la part patronale. Elle ne justifie, dès lors, d’aucun préjudice du fait des fautes commises par l’administration. Il suit de là que la demande indemnitaire relative à ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
17. En cinquième et dernier lieu, Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence du fait de son maintien dans un cadre d’emploi d’un niveau hiérarchique inférieur à celui des attachés d’administration de l’État générant un sentiment de déclassement, un préjudice moral du fait des recours contentieux qu’elle a dû introduire, de la perte du bénéfice des formations de professionnalisation à la prise de poste qu’elle n’a pu suivre contrairement aux autres candidats admis et du moindre choix de poste au moment de sa nomination en 2021.
18. Compte tenu de la période d’incertitude de sa situation statutaire et de la souffrance psychologique que Mme B a subie du fait de l’inertie fautive de son employeur, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à réclamer, au titre des agissements fautifs de l’État, la somme totale de 38 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
21. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 38 000 euros pour l’année 2021, à compter du 8 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Pour les années 2022 à 2024, les intérêts afférents à l’indemnité de 38 000 euros doivent courir à compter du 31 décembre de l’année à laquelle cette indemnité se rapporte.
22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B dans sa requête introductive d’instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 38 000 euros, assortie des intérêts à compter du 8 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2022.
Article 2 :L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200748
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- Contestation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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