Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 21 févr. 2023, n° 2101543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 19 mai 2022,
M. B A, représenté par l’AARPI Euvrard Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or de procéder à la suppression de son dossier de toute mention de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la
Côte-d’Or la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— il n’est pas responsable des agissements des agents ayant investi les locaux ;
— il n’a pas méconnu les prescriptions de l’arrêté du 30 août 2019 du préfet relatives à l’organisation et à la tenue de la manifestation ;
— la sanction prononcée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il appartient au défendeur de justifier de la qualité pour agir du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022 et 24 juin 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Franck Petit Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros et à sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, et de Me Nahani, représentant le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Côte-d’Or, le 1er mars 2003, en qualité de sapeur-pompier de 2ème classe stagiaire puis titularisé et nommé caporal le 1er mars 2006 et sergent le 1er novembre 2015. M. A exerce également les fonctions de président du syndicat autonome SPP-PATS 21. A la suite d’évènements survenus au cours d’un mouvement social ayant eu lieu le 5 septembre 2019, le président du SDIS a, par un courrier du 22 avril 2020, informé M. A de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 08 décembre 2020, le président du SDIS de la Côte-d’Or a décidé d’infliger à M. A un blâme. L’intéressé a exercé contre cette sanction un recours gracieux qui a été implicitement rejeté.
Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont suffisamment établis par les pièces produites au dossier, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle retenue par l’autorité compétente est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 2019, le syndicat autonome SPP-PATS 21 dont M. A est le président, a organisé un rassemblement dans le cadre d’un mouvement social, devant le siège de la direction du SDIS de la Côte-d’Or. En début d’après-midi, M. A, accompagné de trois autres représentants syndicaux, ont été reçus par le président du SDIS, le directeur départemental du SDIS, son adjoint et le responsable des ressources humaines. A l’issue de cet entretien qui a pris fin vers 19h30, les membres de la direction ont constaté que plusieurs sapeurs-pompiers étaient présents devant la porte de la salle de réunion et dans les couloirs du bâtiment ce qui les auraient empêchés, selon leurs déclarations, de circuler librement.
5. Pour infliger à M. A une sanction disciplinaire du premier groupe, en l’espèce un blâme, le président du SDIS de la Côte-d’Or s’est fondé sur le fait que celui-ci a commis des actes répréhensibles dans le cadre de ses fonctions de président de la section syndicale SA PPT PATS 21 en n’ayant pas donné les consignes pour « libérer la direction ». La sanction litigieuse relève également que l’intéressé a refusé de respecter les prescriptions de l’arrêté du préfet du 30 août 2019 relatives à l’organisation et à la tenue de la manifestation. En défense le SDIS précise que M. A a entraîné et laissé persister les agents présents dans un comportement oppresseur et agressif. Le SDIS de la Côte d’Or produit à l’appui de ses allégations des attestations établies par le président du conseil d’administration du SDIS, le directeur départemental, son adjoint et la responsable des ressources humaines, présents au moment des faits, ainsi qu’une attestation du directeur général des services du conseil départemental de la Côte-d’Or. Toutefois, ces attestations sont contredites par celles produites par le requérant desquelles il ressort que M. A et le vice-président du syndicat, ont donné aux sapeurs-pompiers présents des consignes afin d’éviter toute obstruction à la liberté d’aller et venir et que ceux-ci ont appelé à l’apaisement et ont joué un rôle de modérateur. Par ailleurs plusieurs de ces attestations indiquent qu’à aucun moment les membres de la direction n’ont été empêchés de quitter les lieux. Ainsi, il n’est pas établi que M. A se serait abstenu de donner des consignes afin de « libérer la direction ». En tout état de cause, à supposer même que le requérant n’ait pas donné de consigne pour mettre un terme au mouvement, cette omission ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant constitutive d’une faute disciplinaire.
6. Par ailleurs, le SDIS soutient en défense que M. A a méconnu les prescriptions imposées dans le récépissé de déclaration d’un rassemblement en date du 30 août 2019 dès lors que les évènements dont il a été à l’origine ont porté atteinte à la sécurité publique et à la liberté d’aller et venir et que le mouvement social, organisé devant les locaux du SDIS, devait être statique. Toutefois, d’une part, M. A ne peut être tenu personnellement responsable du fait que des agents se sont rendus dans les locaux de la direction dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers se seraient déplacés à la suite de consignes données en ce sens par le requérant. D’autre part, il n’est pas établi que le mouvement social organisé par le syndicat aurait porté atteinte à la sécurité publique ou aurait conduit à une entrave à la liberté d’aller et venir des personnes présentes et que M. A aurait été à l’origine de ces dysfonctionnements.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 08 décembre 2020 du président du SDIS de la Côte-d’Or, et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement annulant la sanction infligée à M. A implique nécessairement que le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or procède à la suppression, dans le dossier du fonctionnaire, de toute mention de la sanction annulée par le présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
9. Dans la présente instance les dépens sont inexistants. Les conclusions présentées à ce titre par le SDIS de la Côte-d’Or ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Côte- d’Or le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au SDIS de la Côte-d’Or de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2020 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, dans le dossier de M. A, de toute mention de la sanction annulée par le présent jugement.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative par le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La magistrate désignée,
N. C
La greffière,
L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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