Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 avr. 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 avril 2026, M. B… A…, demande :
A titre principal, au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au retrait de l’affichage nominatif figurant sur les scellés apposés au 2 rue du Tirac, à Lorignac, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement des mêmes dispositions, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, d’une part, de rétablir l’accès à ce logement et d’autre part, la cessation de toute diffusion de données personnelles le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire, au juge du fond :
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 57 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des agissements de la gendarmerie nationale dont il se plaint ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors qu’il est privé de son domicile depuis près de deux mois et demi et ne peut accéder à ses effets personnels, cette situation étant à l’origine d’une dégradation de son état de santé ;
- la privation de son domicile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement ;
- l’affichage nominatif sur les scellés et la diffusion d’un courriel relatant des faits d’escroquerie pour lesquels il est mis en cause portent une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d’innocence, à son droit à la vie privé et la dignité et à son droit à la protection de ses données personnelles ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des fautes lourdes commises par la gendarmerie nationale dans l’exercice de sa mission de police judiciaire, et ses préjudices doivent être évalués à :
12 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
15 000 euros au titre du préjudice moral ;
20 000 euros au titre du préjudice réputationnel ;
10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer, en cas d’absence ou d’empêchement, sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. A… fait de manière confuse valoir que les différents agissements de la gendarmerie nationale se rattachant, d’une part à l’expulsion de son domicile, et d’autre part, à la conduite d’une procédure pénale à son égard, sont à l’origine de la privation de tout domicile, d’une dégradation de son état de santé et d’effets réputationnels défavorables. Toutefois, M. A… ne justifie ni de la dégradation de son état de santé, ni des effets réputationnels dont il se prévaut, à défaut de démontrer les modalités larges de diffusion dont il se plaint. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intégralité des mesures litigieuses qu’il conteste, à les supposer établies, ont reçu exécution au plus tard le 20 janvier 2026 soit depuis près de trois mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se plaint et il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
En deuxième lieu, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 57 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison des agissements précités de la gendarmerie nationale relèvent de la compétence du juge du fond. Dans ces conditions, ces conclusions présentées devant le juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. TIBERGHIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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