Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2404796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2024 et 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Duflot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
4°) de supprimer du mémoire en défense du ministre les passages injurieux et outrageants en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision consulaire a été prise par une autorité compétente ;
- la décision consulaire et celle de la commission de recours sont insuffisamment motivées ;
- ces mêmes décisions sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’administration n’a pas pris en compte l’existence du titre de séjour de son époux ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de délivrance d’un visa « visiteur » ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 215 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision pouvait être fondée sur deux autres motifs tirés de ce que, d’une part, elle ne dispose pas d’une assurance-maladie adéquate et valable et que, d’autre part, elle ne justifie pas de la nécessité de bénéficier d’un visa long séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Cusin-Rollet, substituant Me Duflot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie). Par décision du 25 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 février 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte de ces dispositions que la décision du 7 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 25 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moscou. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision initiale de refus sont irrecevables. Toutefois, la requérante ayant régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et sont, dès lors, recevables. Il en résulte que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demanderesse n’a pas justifié de ressources stables et suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
En premier lieu, les ressortissants étrangers dont le conjoint réside régulièrement en France ne détiennent aucun droit à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
Pour justifier de ses ressources, Mme B… soutient être employée par la société « Didenok Team » et percevoir un salaire mensuel d’environ 3 900 euros mensuel. Toutefois, en se bornant à verser au dossier une attestation de cette société, la copie d’un extrait de relevé de compte, rédigé en russe, qui n’affiche aucun solde, et une attestation bancaire qui indique, sans plus de précision, qu’elle est titulaire d’un autre compte dont le solde s’élève à environ 15 000 euros au 29 septembre 2023, mais qui ne permet pas de connaître la provenance et la disponibilité de cette somme, la requérante n’établit pas suffisamment disposer de moyens d’existence lui permettant de financer son séjour en France. Si elle fait valoir que son mari s’est engagé à prendre en charge les frais qu’elle exposerait pendant son voyage, elle ne justifie pas davantage des ressources de celui-ci par la production d’une attestation de son employeur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur et que la commission de recours a entachée la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, les dispositions de l’article 215 du code civil qui s’imposent aux seuls époux sont inopérantes contre la décision de refus de visa d’entrée en France opposée à la requérante. D’autre part, la requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle souhaite s’établir avec son conjoint, titulaire d’un titre de séjour en France, n’établit pas que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il lui est loisible de solliciter la délivrance d’un visa de court séjour en France et que son époux est en capacité de lui rendre visite en Russie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justices administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage dont la suppression est demandée par Mme B… n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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