Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
16 octobre 2025, 3 et 5 novembre 2025, M. C… A…, représenté par
Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qu’il justifie de liens familiaux stables et intenses en France où il y réside depuis 2002 et où il y est inséré professionnellement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation familiale et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Minko Mi Nze représentant M. B… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant roumain né le 7 décembre 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2005. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
3. L’appréciation, par l’autorité administrative, de la menace que constitue le comportement de l’intéressé ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi. L’autorité administrative est tenue d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour justifier la décision d’obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 octobre 2025 pour des faits de violences sur mineur sans incapacité par ascendant en présence d’un mineur. Le préfet a estimé que ces faits, bien que n’ayant donné lieu ni à des poursuites ni à des condamnations, révélaient du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, dans sa décision, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l’intéressé a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint / concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il existe une urgence à procéder à son éloignement résultant d’un risque de récidive. Toutefois, M. A… conteste la matérialité des faits de violences sur mineur sans incapacité par ascendant en présence d’un mineur qui lui sont reprochés, comme il ressort notamment du procès-verbal d’audition de garde à vue en date du 15 octobre 2025, ainsi que les faits de violence conjugale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour l’ensemble des faits retenus par le préfet et pour répréhensibles qu’ils soient, M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites pénales. En outre, par une ordonnance du 19 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la rétention administrative dont il faisait l’objet en considérant que le retour de l’intéressé au domicile familial ne constitue pas un danger pour l’ordre public et pour sa famille dans la mesure où la procédure pour des faits de violence sur sa fille a été classé sans suite et que cette dernière se trouve domiciliée chez sa mère. En tout état de cause, les faits qui sont reprochés à M. A… n’apparaissent pas suffisants, à eux seuls, eu égard à sa présence en France depuis vingt ans, à l’insertion professionnelle dont il se prévaut, et à la circonstance qu’il est le père de quatre enfants dont deux à charge, pour estimer que sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. En l’obligeant pour ce motif à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue, le cas échéant, à M. A… sa carte nationale d’identité ou tout document en tenant lieu. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 octobre 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler pendant deux ans sur ce territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… sa carte nationale d’identité ou tout document en tenant lieu dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des
Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Allocation logement ·
- Aide ·
- Fins
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Livret de famille
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Changement de destination ·
- Délégation de signature ·
- Autorisation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Construction
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Education
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Ouvrage ·
- Documentation ·
- Jeunesse ·
- Laïcité ·
- Commande ·
- Sport
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Mur de soutènement ·
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.