Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2024 et 19 mai 2025, M. A D, représenté par Me Mathurin-Kancel :
1°) forme opposition à la contrainte, émise à son encontre le 11 janvier 2024, par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe en vue du recouvrement du solde de 871,45 euros sur un montant total de 1 167 euros, correspondant, d’une part, à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, et, d’autre part, à un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2018 ;
2°) subsidiairement, d’annuler la contrainte du 11 janvier 2024, en ce qu’elle lui réclame le paiement de 1 167 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes qui lui ont été indument prélevées au titre de la contrainte du 11 janvier 2014 ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe ou de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Mathurin-Kancel au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas pris en compte les documents et les explications qu’il lui a donnés, relatives à sa situation personnelle et familiale ;
— la procédure est irrégulière dès lors que l’allocation de logement sociale n’est pas au nombre des prestations pouvant faire l’objet d’une contrainte ;
— pour justifier la récupération de l’indu au titre de l’allocation au logement sociale sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, la Caisse a dans sa contrainte, relevé que le requérant avait une vie maritale depuis le 1er septembre 2020, soit postérieurement à la période concernée ; il appert ainsi que la Caisse ne se fonde sur aucun changement de situation concernant la période concernée pour justifier un quelconque indu ; en sa qualité d’allocataire, il démontre que ni la composition de son foyer, ni les ressources y afférentes n’ont été modifiées par son changement marital, puisqu’il s’est « pacsé » au mois de septembre 2020 sur la période concernée par l’indu de l’allocation de logement sociale ; en conséquence, la caisse d’allocations familiale a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la caisse d’allocations familiales déclare se désister, sans toutefois produire les pièces du dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, malgré une mise en demeure en date du 30 décembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle se désiste car elle n’est pas en mesure de produire la mise en demeure précédant la contrainte, dont elle est à l’origine, pour le recouvrement de l’indu d’allocation personnelle au logement.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de l’organisation judiciaire,
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalente retraite,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin,
— les observations orales de Me Mathurin-Kancel, représentant M. D ;
— et les observations orales de la représentante de la caisse familiales d’allocations de la Guadeloupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties aient formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a délivré le 11 janvier 2024 une contrainte à l’encontre de M. D en vue du recouvrement d’un indu d’allocation logement social d’un montant de 1 167 euros et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros. Par la présente requête, M. D forme opposition à cette contrainte.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2018 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. (). ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (). ».
3. M. D soutient que l’administration n’a pas pris en compte les documents et les explications qu’il lui a donnés sur sa situation personnelle et familiale. Il résulte toutefois de l’instruction, et sans que cela soit contesté par le requérant, que, suite à la prise en compte, par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, des ressources de M. D, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de son foyer, ce droit n’a pas été reconnu pour la période des mois de novembre et de décembre 2018. Par suite, M. D, qui n’établit pas qu’il n’était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2018, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018. En tout état de cause, et au cours des discussions à l’audience, la Caisse précise que la mise à jour de la situation professionnelle de M. D et, par voie de conséquence, de ses ressources a conduit l’administration à suspendre, à l’époque, le revenu de solidarité active de l’intéressé, qui, de ce fait, ne pouvait percevoir ladite prime. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2018 d’un montant de 152,45 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D en tant qu’elles demandent l’annulation de la prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
Sur l’indu d’allocation logement sociale :
5. La caisse d’allocations familiales fait valoir que l’indu d’allocation logement sociale, versée à tort du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, est justifié en ce qu’il y a eu un changement dans la situation familiale de M. D, dès lors qu’il partagerait une vie maritale depuis le 1er septembre 2020 avec Mme B C. Toutefois, la Caisse ne rapporte pas la preuve de ces affirmations. En revanche, le requérant précise avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 30 septembre 2020. Pour étayer ses allégations, il produit notamment la demande de résiliation en date du 6 juillet 2020 du contrat de distribution d’eau du logement de sa partenaire, Mme C, à Petit-Bourg et la résiliation de son abonnement d’électricité le 9 juillet 2020, établissant que Mme C était domiciliée à une autre adresse et confirmant que le changement dans la situation familiale et maritale de M. D est postérieur à la période concernée par l’indu d’allocation de logement sociale. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale et doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise à l’encontre de M. D, en tant qu’elle met à sa charge un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’opposition à contrainte étant fondée, eu égard à ce qui été dit au point 6, notamment quant à l’annulation de la contrainte en tant qu’elle concerne l’indu d’allocation de logement sociale, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder, le cas échéant, au remboursement à M. D des sommes qui lui auraient été prélevées pour le recouvrement de l’indu d’un montant de 1 167 euros au titre de l’allocation précitée pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020.
Sur les frais au litige :
8. Les décisions prises par la caisse d’allocations familiales en matière d’allocation de logement sociale le sont au nom de l’Etat. Par suite, les conclusions présentées par M. D, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe ou de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 11 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe à l’encontre de M. D, en tant qu’elle vise à recouvrer un indu d’allocation de logement sociale de 1 167 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder au remboursement à M. D des sommes éventuellement recouvrées au titre de l’indu précité, et mentionnées sur la contrainte annulée par l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Copie, pour information, en sera adressée au conseil départemental de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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