Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 août 2025, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Guyane a rejeté tant sa demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle que sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour et que, du fait de sa situation administrative et professionnelle, il justifie de circonstances particulières ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de rejet de ses demandes :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il lui est impossible de vérifier l’identité de la personne qui a pris ces décisions ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-6, L. 423-7, L. 423-10, L. 423-23, L. 426-17 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu de son objet puisqu’une carte de résident longue durée a été mise en fabrication le 29 juillet 2025, valable du 7 juillet 2023 au 1er juillet 2033 et que M. A a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 juin 2025 au 22 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2501029, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions implicites rejetant ses demandes de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juillet 2025 à 10 h 00 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Gillmann, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né en 1987, est entré sur le territoire français en 2006. L’intéressé a demandé au préfet de la Guyane, le 3 mai 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident longue durée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du Fichier National des Etrangers (FNE), produit par le préfet de la Guyane le 7 août 2025, que ce dernier a édité, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de résident longue durée valable du 2 juillet 2023 au 1er juillet 2033. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension des décisions implicites de rejet attaquées et celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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