Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2202115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal :
1°) de les décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— les sociétés civiles immobilières (SCI) « Aralie LS », « Boabab LS », « Bombax LS » et « Barringtonia LS » se sont, chacune, engagées définitivement sur l’affectation du montant des souscriptions dès le 2 septembre 2015 en concluant avec la société Procodom des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée, et en lui versant immédiatement la somme de 90 000 € correspondant à 36 % du prix total de la construction ;
— seule la date de l’investissement doit être prise en compte et non la date du résultat de l’investissement ;
— l’investissement ne doit pas être confondu avec l’acquisition d’un bien immobilier ;
— ils se sont engagés de bonne foi dans ces opérations en s’appuyant sur d’autres dispositifs de défiscalisation immobilière tel que le « Malraux » et le « Scellier », tels qu’ils ont été interprétés par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont bénéficié, au titre de l’année 2014, d’une réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts, et d’un report de réduction d’impôt au titre de l’année 2015. A l’issue d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a, par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, remis en cause cette réduction d’impôt. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 en conséquence de cette remise en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer () / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. / () / () Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ».
3. L’article 199 undecies C du code général des impôts a instauré une réduction d’impôt pour les contribuables qui acquièrent ou construisent des logements neufs dans certains territoires d’outre-mer. Cet investissement peut notamment être réalisé par le biais d’une SCI y compris par le biais d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée et d’un mandat de recherche et d’acquisition de terrain. Mais, dans un tel cas de figure, le produit de la souscription doit être intégralement investi dans un délai de dix-huit mois par la SCI qui doit justifier du versement de la totalité des fonds pour la réalisation du projet immobilier.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
5. Pour justifier que la condition tenant à ce que le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci, qui est prévue au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, est remplie, M. et Mme B soutiennent que les SCI ont, chacune, conclu le 2 septembre 2015 avec la SAS Procodom un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain ». Ils font valoir que, par ces contrats, dont les stipulations sont identiques, ces SCI ont versé à la SAS Procodom, maître d’ouvrage délégué, un montant équivalent à 36 % du prix d’acquisition, à savoir 90 000 euros, avec une obligation de résultat quant à la réalisation des constructions. Ils soutiennent également que ce versement a été effectué dans le délai des dix-huit mois, qu’il se distingue du résultat de cet investissement et qu’ils se sont engagés dans cette démarche de bonne foi en s’appuyant sur d’autres dispositifs de défiscalisation immobilière tel que le « Malraux » et le « Scellier ».
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont souscrit, le 31 décembre 2014, au capital de quatre sociétés civiles immobilières, désignées par les services fiscaux comme étant les SCI « Aralie LS », « Boabab LS », « Bombax LS » et « Barringtonia LS », de sorte qu’ils avaient jusqu’au 30 juin 2016 pour respecter la condition d’investissement intégral posée par le paragraphe IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Si chaque contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée par lequel l’investissement pouvait être réalisé, a été signé dans le délai des dix-huit mois qui suit la clôture de ces souscriptions, il ne résulte pas de l’instruction que la totalité du produit des souscriptions des parts au sein des quatre SCI a été effectivement versée au même mandataire, la SAS Procodom, dans ce même délai de dix-huit mois en vue de la construction ou de l’acquisition d’un seul et même logement et des travaux qui s’y rapportent. En se bornant à produire les éléments relatifs au transfert de fonds au profit de la SAS Procodom en exécution des contrats, et l’extrait du journal des ventes de la SAS Procodom sur lequel figure le versement par chaque SCI de la somme de 90 000 euros au cours du mois de septembre 2015, correspondant à 36 % du montant total de l’acquisition, les requérants ne justifient pas que les SCI ont versé la totalité des fonds pour la réalisation des projets immobiliers. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du registre du service de la publicité foncière, que les quatre SCI ont acquis des parcelles de terrain par des actes authentiques de vente tous datés du 24 février 2017, soit à une date qui intervient au-delà du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se référer à l’interprétation administrative de la loi fiscale relative à d’autres dispositifs de défiscalisation immobilières tels que « Malraux » et « Scellier ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. et Mme B ne remplissaient pas les conditions requises par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C pour bénéficier de la réduction d’impôt litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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