Annulation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2107470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B D, épouse A, Mme J D, M. H D, M. F E et M. G E, représentés par Me Py, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. K portant sur la réalisation d’un mur de soutènement, d’une porte de service et d’un portail d’accès au jardin sur la parcelle cadastrée section AV n° 114 située au hameau de Tavernolles, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— le dossier de demande est incomplet dès lors que le portail d’accès au jardin n’est ni décrit ni représenté ;
— l’implantation du mur de soutènement et de la clôture en limite séparative ne respecte pas l’article UD 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Grenoble Alpes Métropole ;
— le mur réalisé n’est pas conforme à l’autorisation accordée ;
— le projet, en ce qu’il porte sur la création d’un mur de soutènement et d’une porte de service, aurait dû faire l’objet d’un permis de construire modificatif ;
— la réalisation du mur de soutènement est rendue nécessaire par des travaux d’exhaussement du sol opérés sans autorisation et en méconnaissance des règles applicables en zone UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
— le projet autorisé est incompatible avec l’OAP Paysage et biodiversité (plateau de Champagnier et piémont de Belledonne) du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole applicable à la parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duca, avocat des requérants, et de M. K.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Brié-et-Angonnes, a été enregistrée le 20 décembre 2024 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2021, M. K a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d’un mur de soutènement, d’une porte de service et d’un portail d’accès au jardin sur la parcelle cadastrée section AV n ° 114 située au hameau de Tavernolles, en zone UD 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. Le 13 mai 2021, le maire lui a délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Mme D et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 23 juin 2021, rejeté par une décision du 7 septembre 2021. Par la présente requête, Mme D et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme I L, adjointe au maire. Faute de production d’une délégation de signature régulièrement publiée par la commune de Brié-et-Angonnes, qui n’a pas défendu dans la présente instance, les requérants sont fondés à soutenir que la signataire de l’arrêté était incompétente.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier de demande ne comportait aucune représentation du portail de jardin prévu au projet ni même une description littérale de celui-ci de nature à permettre au service instructeur de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable était incomplet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2021.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes le versement aux requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2021 et la décision de rejet du recours gracieux du 7 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Brié-et-Angonnes versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Brié-et-Angonnes et à M. C K.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Livret de famille
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Parking ·
- Commune ·
- Interdiction ·
- Église ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Personnes physiques ·
- Conseil ·
- Recours administratif ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Allocations familiales ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Allocation logement ·
- Aide ·
- Fins
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Changement de destination ·
- Délégation de signature ·
- Autorisation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Construction
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.