Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2212012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2212012, des mémoires enregistrés les 12 octobre 2023, 23 novembre 2023, 23 septembre 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 12 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 4 février 2025 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Maleysson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt prenant en charge exclusivement le remboursement des honoraires et des frais entraînés par la maladie professionnelle dans le cadre de la dépression sévère, à l’exclusion des frais liés à la sclérose en plaque ;
2°) de donner acte de ce que la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a fait droit à sa demande d’aggravation formulée au titre de sa sclérose en plaque, et qu’elle la reconnaît imputable à l’aggravation de la maladie professionnelle, à savoir la dépression sévère ;
3°) en conséquence, dire que la sclérose en plaque qu’il a déclarée est imputable à la maladie professionnelle dépression sévère ;
4°) d’ordonner la prise en charge par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt de l’ensemble des honoraires médicaux et des frais entraînés par la sclérose en plaque à compter du 29 juin 2018 ;
5°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, de régulariser son dossier ;
6°) d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l’aggravation de son état de santé relatif à la sclérose en plaque ;
7°) de condamner l’administration à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 70 000 euros ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre l’intégralité des frais d’expertise.
Il fait valoir que :
— au terme d’un nouvel arrêté, en date du 12 décembre 2024, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la sclérose en plaque en reconnaissant l’imputabilité de celle-ci à la maladie professionnelle (dépression sévère) au titre d’une aggravation et décidé qu’elle prendrait en charge le remboursement des honoraires et frais médicaux entraînés par cette affection ;
— elle a néanmoins commis une erreur en fixant le point de départ de cette prise en charge au 28 mai 2024, alors qu’un certificat de rechute de la dépression sévère a été établi le 29 juin 2018 ;
— il est fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé relatif à la sclérose en plaque et obtenir leur réparation en engageant la responsabilité de la collectivité, même en l’absence de faute de celle-ci, ainsi que l’a admis le Conseil d’Etat dans la décision Moya-Caville de juillet 2003.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023, 15 novembre 2023, 3 février 2025 et 24 février 2025, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2215443, des mémoires enregistrés les 12 octobre 2023, 23 novembre 2023, 19 juin 2024, 15 juillet 2024, 23 septembre 2024, 12 janvier 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 4 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Maleysson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de ce que la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a fait droit à sa demande d’aggravation formulée au titre de sa sclérose en plaque, et qu’elle la reconnaît imputable à l’aggravation de la maladie professionnelle, à savoir la dépression sévère ;
2°) en conséquence, dire que la sclérose en plaque qu’il a déclarée est imputable à la maladie professionnelle dépression sévère ;
3°) d’ordonner la prise en charge par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt de l’ensemble des honoraires médicaux et des frais entraînés par la sclérose en plaque à compter du 29 juin 2018 ;
4°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, de régulariser son dossier ;
5°) d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l’aggravation de son état de santé relatif à la sclérose en plaque ;
6°) condamner l’administration à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 70 000 euros ;
7°) mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre l’intégralité des frais d’expertise.
M. B soulève les mêmes moyens que ceux qu’il invoque à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 2212012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023, 15 novembre 2023, 28 juin 2024, 2 juillet 2024, 3 février 2025 et 24 février 2025, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Maleysson, représentant M. B ;
— et les observations de Me Violette, représentant la commune de Saint-Brice-sous-Fôret.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2212012 et 2215443 présentées pour M. B, qui se rapportent à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, animateur territorial au sein de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, titularisé en 2010, a été placé en congé de longue maladie du 18 février 2011 au 17 février 2012 puis en congé longue durée du 18 février 2012 au 17 novembre 2014 en raison d’une dépression sévère reconnue imputable au service le 6 septembre 2017 par arrêté du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt. La date de consolidation de l’état de santé du requérant résultant de la maladie déclarée le 18 février 2011 a été fixé au 29 mars 2017. Après une rechute de sa maladie, l’intéressé a été placé en congé pour maladie professionnelle à compter du 29 juin 2018. M. B a transmis à la commune, le 10 juin 2020, un certificat médical de prolongation indiquant qu’il souffre d’une seconde pathologie, une sclérose en plaque (SEP). Par un arrêté du 11 mai 2022, le maire de la commune a maintenu M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er janvier 2022 en indiquant, dans son article 2, que « la collectivité prendra en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie professionnelle dans le cadre de la dépression sévère ». M. B a formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté le 22 juin 2022. Le 12 juillet 2022, M. B a demandé, à l’occasion de la transmission d’un certificat constatant l’aggravation de ses lésions, que la SEP soit reconnue imputable à la maladie professionnelle au titre d’une aggravation de sa maladie professionnelle. Le 12 octobre 2022, la commune l’a invité à déposer une demande de nouvelle maladie professionnelle au titre de la SEP. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a modifié l’article 2 de l’arrêté du 11 mai 2022 susmentionné en indiquant que « La collectivité prendra en charge le remboursement des honoraires et frais médicaux entraînés par la maladie professionnelle reconnue : dépression sévère ainsi que ceux issus de son aggravation au titre de la maladie somatique : sclérose en plaque à compter du 28 mai 2024 ».
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de son maire en date du 12 décembre 2024, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a reconnu que la dépression sévère dont souffre le requérant, reconnue comme maladie professionnelle, a connu une aggravation en lien avec la maladie somatique, la sclérose en plaque, dont est atteint également l’intéressé. Par suite les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2022, en ce qu’il excluait le principe de la prise en charge par la commune des frais liés à cette sclérose en plaque, ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En revanche, M. B, qui conteste la date à compter de laquelle est pris en charge le remboursement des honoraires et frais médicaux issus de l’aggravation de la dépression sévère au titre de la sclérose en plaque, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 en tant qu’il fixe le point de départ de cette prise en charge au 28 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la sclérose en plaque au titre de laquelle M. B a sollicité une reconnaissance d’imputabilité au service de l’aggravation de sa maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale le 10 juin 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le point départ de la prise en charge des soins et frais résultant de la maladie somatique secondaire à la maladie professionnelle de 2011 figurant dans l’arrêté du 12 décembre 2024, fixée au 28 mai 2024, est erroné.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, en tant qu’il fixe le point de départ de la prise en charge du remboursement des honoraires et frais médicaux issus de l’aggravation de la dépression sévère au titre de la sclérose en plaque, au 28 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Brice-sous-Forêt de tirer toutes les conséquences de droit de la reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle de M. B en lien avec la sclérose en plaque dont souffre également l’intéressé, à compter du 10 juin 2020, s’agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la demande d’expertise médicale :
10. Il ressort des termes des requêtes, qui comportent à titre principal uniquement des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, que M. B n’a formulé, dans le cadre des présentes instances, aucune demande tendant à la réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, susceptible de conférer à son recours la nature d’un recours de plein contentieux. Dès lors, il n’est pas utile pour la solution du présent litige de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l’aggravation de son état de santé relatif à la sclérose en plaque.
Sur la demande de provision :
11. Au vu des pièces des dossiers, M. B ne dispose sur la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, d’aucune créance non sérieusement contestable au titre de sa maladie professionnelle. La demande de provision formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Brice-sur-Forêt doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2024 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt est annulé en tant qu’il fixe le point de départ de la prise en charge du remboursement des honoraires et frais médicaux issus de l’aggravation de la dépression sévère au titre de la sclérose en plaque, au 28 mai 2024.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Brice-sous-Forêt de tirer toutes les conséquences de droit de la reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle de M. B en lien avec la sclérose en plaque dont souffre également l’intéressé, à compter du 10 juin 2020, s’agissant notamment de ses frais médicaux, de son traitement, de ses cotisations retraites et de ses congés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune Saint-Brice-sous-Forêt versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune Saint-Brice-sous-Forêt présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune Saint-Brice-sous-Forêt.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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