Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 10, 31 juillet et 5 août 2025, Mme E F, représentée par Me Ducourau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, référencé n° PC 033 318 24 Z 0152, en date du 30 octobre 2024, demande complétée le 7 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Pessac a accordé M. A un permis de construire en vue de la construction d’un carport, d’un abris bois, d’une clôture et d’une terrasse sur les parcelles BS 419 et BS 440 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, référencé n° PC 033 318 24 Z 0152, en date du 18 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Pessac a accordé à M. A un permis de construire ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires afin de lui permettre d’accéder en toute sécurité sur la rue profonde ainsi que de garantir la manœuvre et l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie sur sa propriété BS n° 418 via le chemin privé BS n° 419 ;
4°) de condamner solidairement la commune de Pessac et M. C A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat et compte tenu de l’incidence du projet sur les conditions de jouissance de sa maison ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— l’urgence est présumée, et au surplus caractérisée, compte tenu du commencement des travaux ;
— le permis de construire litigieux n’a donné lieu à affichage sur le terrain que le 18 juin 2025, de sorte que, en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours n’a pu courir ;
— il méconnait les dispositions des articles 3.2.2, 2.4.2.2 et 2.4.4.4. du règlement du PLU de Bordeaux Métropole ;
— il méconnait les dispositions des articles 3.3.2, du règlement du PLU de Bordeaux Métropole en ce qui concerne les différents réseaux ;
— la réalisation des travaux autorisés par le permis litigieux va aggraver la dangerosité de la rue Profonds quant à la visibilité à la sortie des véhicules venant de la propriété de la requérante ;
— le permis contesté porte atteinte aux accès de la parcelle de la requérante, notamment pour les véhicules de secours ou d’incendie ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la configuration du nouvel accès avec clôture génère de graves risques pour la sécurité tant de la requérante que des riverains ; de rentrée scolaire est fixée le 1er septembre 2025, date à laquelle les restrictions de circulation prévues par l’arrêté en cause seront de nouveau exécutoires ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la requérante, tout d’abord quant à l’accès à sa propriété et par conséquent porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit à sa sécurité accessoire à son droit de propriété ; le permis contesté porte atteinte aux accès de la parcelle de la requérante, notamment pour les véhicules de secours ou d’incendie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, M. C A et Mme G A B, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable pour être tardive, le permis de construire ayant été affiché sur le terrain plus de deux mois avant son enregistrement ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’incidence minime du projet et du fait, surtout, qu’il est désormais achevé ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
• le projet architectural ne présente aucun danger ni trouble anormal de voisinage ;
• la rue Profond est une voie de desserte historiquement étroite et ne constitue pas un risque pour la circulation ou les usagers.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la commune de Pessac, représentée par Me Chapenoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— les travaux étant achevés, l’urgence ne peut plus être regardée comme remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
• le projet architectural respecte l’ensemble des exigences fixées par les dispositions des articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM5 du PLU de Bordeaux Métropole ;
• la dangerosité de la voie ne peut être reconnue s’agissant d’une voie de desserte faiblement empruntée ;
• la largeur de la rue Profond est supérieure à celle de 3 mètres exigée pour la circulation des engins de défense de l’incendie, au demeurant la largeur du portail de la parcelle de la requérante est mesurée à 2,37 m ;
• le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.2.2 du règlement de la zone UM5 du PLU ainsi que l’article L. 372-1 manque en fait ;
• le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 de ce même règlement devra être écarté ;
* Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
• ces conclusions présentées en cours d’instance sont irrecevables ;
• il n’est pas justifié de l’urgence en invoquant la prétendue dangerosité de l’accès à la voie publique pour la requérante et les usagers de la rue Profond au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
• il n’y a aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées notamment celle d’aller et venir puisque la requérante n’est pas empêchée d’entrer dans sa propriété ou d’exercer son droit de propriété ;
• les mesures sollicitées ne peuvent être mise en application par la commune, sauf à commettre une voie de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2504536, enregistrée le 10 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Demoufio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
— les observations de Me Ducoureau, pour Mme F, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— les observations de M et Mme A qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense ;
— les observations de Me Chapenoire, pour la commune de Pessac qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, comportant de nouvelles photographies, a été produite par Mme F le 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F demande au juge des référés d’ordonner la suspension du permis de construire accordé le 18 mars 2025 à M. et Mme A par le maire de Pessac en vue de la construction d’un carport, d’un abri bois, d’une clôture et d’une terrasse.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. Il résulte de l’instruction que si Mme F, dans un premier temps a présenté des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle a au cours de l’instance, par un mémoire complémentaire présenté des conclusions au visa des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de sorte que sa requête est irrecevable.
5. Au surplus, il résulte de l’instruction et notamment d’un rapport de visité établi le 1er août 2025 à 14 h 00 émanant de Mme D, agent assermenté du service des droits des sols du pôle territorial sud de la commune de Pessac que les travaux relatifs au permis de construire contestés, qui au demeurant présentent un caractère limité, eu égard à leur ampleur, ont été achevés. Cet état de fait étant confirmé par le constat d’un commissaire de justice, réalisé le 4 août 2025 à 16 heures produit à l’audience par la requérante, qui confirme que les travaux se rapportant au carport, au portail et à la clôture sont bien terminés. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. A supposer que la requête de Mme F puisse être regardée comme présentée compte tenu de ce qui a été précisé au point 4 de la présente décision, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de cet article de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
7. Mme F se prévaut d’une atteinte grave à son droit à la liberté d’aller et de venir, de son droit de propriété et de son droit à la sécurité. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède que ces conclusions présentées conjointement avec des conclusions principales tenant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables mais que d’autre part, et en tout état de cause, l’instruction ne révèle pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni même que la situation de Mme F répondrait à une condition d’extrême urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pessac et par M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, M. C A, Mme G A B et à la commune de Pessac.
Fait à Bordeaux, le 18 aout 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2504630
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