Annulation 1 juillet 2022
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2301283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 12 octobre 2023, N° 2205615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205615 du 12 octobre 2023, le président du Tribunal administratif de Mayotte a transmis la requête de M. A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 11 octobre 2023, 19 février 2024, 21 décembre 2024, 19 septembre et 13 octobre 2025, M. B…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le recteur a, d’une part, rejeté sa demande de remboursement de frais de déplacement vers le collège de Dembéni au titre de l’année scolaire 2017/2018 et, d’autre part, rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal depuis la date d’enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’indemnité de déplacement lié au service hors de la résidence administrative est due en application de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret n° 2006-781du 3 juillet 2006 ;
- le refus de protection fonctionnelle n’est pas motivé ;
- le recteur de l’académie de Mayotte tient à son endroit, dans ses écritures, des propos qui relèvent de la calomnie et ces agissements sont susceptibles de constituer des infractions pénales, ce qui justifie l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- le titre de perception d’un montant de 30 000 euros est illégal, en conséquence de l’annulation prononcée par le Tribunal administratif de Mayotte par le jugement n° 1800167 du 29 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée ce même jour, a été reportée au 27 octobre 2025.
Par un courrier du 17 novembre 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête en justifiant de l’existence d’une réclamation indemnitaire préalable. M. B… a été informé que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. Cette demande tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Deux mémoires produits par M. B… ont été enregistrés le 17 novembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Le recteur de l’académie de Mayotte a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 18 novembre 2025 ont été communiquées.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 26 novembre 2025 à la suite de la demande de régularisation du 17 novembre précédent. Il a été communiqué au recteur de l’académie de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur certifié d’histoire-géographie, est affecté dans l’académie de Mayotte depuis la rentrée scolaire d’aout 2016. D’abord nommé au lycée polyvalent de Mamoudzou-Nord, par un arrêté du 8 juin 2016, il a été affecté à titre provisoire au collège Zakia Madi de Dembéni du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018, par un arrêté du vice-recteur de l’académie de Mayotte du 25 aout 2017. Cette décision a été annulée par le jugement n° 1800098 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Mayotte. Parallèlement à cette procédure, par un jugement n° 2000513 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Mayotte a également annulé la décision du recteur de l’académie de Mayotte refusant le remboursement des frais de déplacement de M. B… entre Mamoudzou et le collège de Dembéni. Enfin, par un jugement n°s 2000528, 2000534, 2000535 du 1er juillet 2022, ce même tribunal a annulé les refus implicites de protection fonctionnelle de l’intéressé. Par des décisions du 11 juillet 2022, le recteur de l’académie de Mayotte a de nouveau rejeté les demandes de remboursement des frais de déplacement et de protection fonctionnelle présentées par M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions et l’indemnisation du préjudice subi à raison de leur illégalité.
Sur le remboursement des frais de déplacement :
Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (…) / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ; / 8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / -à la prise en charge de ses frais de transport ; / -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’elles obligent l’autorité administrative à prendre à sa charge, dans les conditions qu’elles prévoient, les frais de transport et de repas exposés par l’agent à l’occasion des missions que les besoins du service imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale.
Il ressort de l’arrêté du 25 aout 2017 précité portant affectation à titre provisoire de M. B… que ce dernier a été affecté au collège de Dembéni pour l’intégralité de l’année scolaire 2017-2018. Dans ces conditions, cet arrêté d’affectation, qui n’est en tout état de cause pas un ordre de mission, implique nécessairement un changement de résidence administrative de l’agent. Dès lors, M. B…, dont la résidence administrative était désormais la commune de Dembéni, ne pouvait prétendre au remboursement des frais de transport engagés par lui pour se rendre au collège de Dembéni sur le fondement des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 du recteur de l’académie de Mayotte rejetant la demande de remboursement des frais de déplacement de M. B… doivent être rejetées.
Sur la demande de protection fonctionnelle :
En premier lieu, la décision du 11 juillet 2022 rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. B… indique les motifs de droit sur lesquels elle se fonde et mentionne que la demande de M. B… concernant le déplacement d’office au collège de Dembéni n’entre pas dans le cadre des situations ouvrant droit au bénéfice de cette protection et que les autres demandes – saisie de 50 000 euros sur le traitement de l’intéressé et propos qu’il estime calomnieux dans des écrits rectoraux – ne sont pas fondées sur des fait suffisants et probants. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». L’article L. 134-5 de ce code énonce : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, M. B… se prévaut désormais de menaces d’agression physique qu’il aurait reçues de la part du principal adjoint du collège de Dembéni, de propos injurieux et calomnieux qui ressortiraient d’un mémoire en défense produit par le recteur de l’académie de Mayotte à l’occasion de litiges précédents et de l’émission d’un titre de perception pour un indu de rémunération. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas du mémoire en défense du 25 octobre 2019 produit par le recteur de l’académie de Mayotte à l’occasion des instances n°s 1800094, 1800098, 1800167, 1800178, 1800401, 1801178 et 1900005, que les écritures excédaient l’exposé de sa défense par le représentant de l’État dans l’académie ni qu’ils auraient été injurieux ou calomnieux. D’autre part, la circonstance que le tribunal administratif de Mayotte a annulé, par son jugement n° 2000673 du 27 avril 2023, le titre de perception d’un montant de 30 677,48 euros, qui avait été notifié à M. B… pour absence de service fait ne révèle pas une atteinte à l’intégrité de sa personne au sens de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Enfin, par la production d’un courriel adressé le 23 aout 2018 par le principal adjoint du collège de Dembéni à une tierce personne non identifiée, M. B… n’établit pas les menaces qu’il prétend avoir subies, lesquelles, au demeurant, ne figuraient pas dans sa demande de protection fonctionnelle. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de faute, les conclusions indemnitaires présentée par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande en application de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
É. POINAMBALOM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Transaction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Construction
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Délai ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Chèque ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Référence ·
- Agence ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Pays ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Préjudice
- Pays ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.