Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 févr. 2026, n° 2602371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 23 février 2026, M. D… F…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 22 février 2026 par laquelle la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la préfète devra justifier des délégations de signature ;
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Savoie, représentée par Me Tomasi, a transmis des pièces, enregistrées le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Bouillet, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, souligne que l’intéressé ne peut pas retourner en Algérie où il a des craintes en raison d’un conflit d’héritage, et fait valoir que la décision en litige viole le principe de non-refoulement ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête, souligne que la décision en litige ouvre la possibilité à M. F… d’être reconduit vers tout pays où il serait légalement admissible, et relève que ses craintes d’ordre économique en cas de retour en Algérie n’entrent pas dans le champ de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. F…, assisté de M. G…, interprète en langue arabe, qui expose qu’il rencontre des problèmes familiaux en Algérie à cause d’un héritage et a reçu des coups de couteaux ; interrogé sur ce point au cours de l’audience publique, il affirme qu’il n’a pas pu porter ces éléments à la connaissance de la préfète avant que la décision ne soit prise du fait de l’absence d’interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. F…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2026 par laquelle la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 4 novembre 2024 par le tribunal correctionnel du Mans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A… E…, sous-préfet, qui disposait à cet effet d’une délégation pour les périodes de permanences du corps préfectoral consentie par un arrêté de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Dans ces conditions, et dans la mesure où la préfète produit en défense un tableau faisant apparaître que M. E… était de permanence le 22 février 2026, date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait ainsi état de la situation personnelle et familiale de M. F…, connu sous différents alias, et vise en particulier le jugement du 4 novembre 2024 du tribunal correctionnel du Mans le condamnant à une peine de cinq mois d’emprisonnement et à une interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F…, qui n’a au demeurant formulé aucune observation préalablement à son édiction. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, sous l’identité de M. C… B…, a fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne par les autorités allemandes le 17 février 2026 dans le cadre de la procédure « Dublin », mais que l’intéressé a une nouvelle fois pénétré en France en dépit de l’interdiction de territoire dont il fait l’objet. S’il fait valoir que la décision en litige aurait dû fixer l’Espagne comme pays de destination, il ressort cependant des termes de cette décision que M. F… sera reconduit à destination de l’Algérie, pays dont il a la nationalité, « ou de tout autre pays où il est légalement admissible », ménageant ainsi la possibilité pour le requérant de demander à être renvoyé vers un autre pays que l’Algérie. Enfin, les craintes relatées pour la première fois à l’audience par M. F… au sujet d’un conflit d’héritage et de violences familiales subies en Algérie ne permettent pas d’établir qu’en cas de retour dans ce pays il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que la préfète l’a invité à faire connaître ses observations sur le pays de renvoi par un courrier du 22 février 2026 notifié à l’intéressé en présence d’un interprète, ce dernier n’a présenté aucune observation. Enfin, M. F…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et en tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément entrant dans le champ de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à la préfète de la Savoie et à Me Bouillet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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