Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2508196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. C… D….
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. C… D…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il méconnaît l’article 3.2 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant soudanais né le 10 octobre 1996, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Italie. Les autorités de cet État ont été saisies d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 23 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département (…) ». En vertu de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet du Bas-Rhin est compétent pour la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile des demandeurs d’asile domiciliés dans un département de la région Grand Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était domicilié dans le département de Meurthe-et-Moselle à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin était compétent pour ordonner son transfert aux autorités hongroises.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les allégations du requérant quant à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie en cas de transfert aux autorités italiennes ne sont étayées par aucun élément concret, alors que, l’Italie étant membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement qui y est réservé aux demandeurs d’asile est conforme aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ces conventions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Kipffer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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