Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2512128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 7 et 21 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement.
Il soutient qu’il est sans logement, est contraint de dormir dans la rue et est parfois hébergé par un tiers particulier.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952025000815 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En premier lieu, la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. B… au motif qu’il n’était pas en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, sa demande datant de moins de cinq ans. Ce motif n’est pas contesté par M. B…, qui a répondu à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, la commission de médiation a constaté des incohérences dans la situation familiale de M. B…, eu égard à ses déclarations et son dossier de demande de logement social dans lequel il ne mentionne pas ses enfants nés en 1997 et en 2001. Ces éléments de motivation ne sont pas contestés par M. B….
6. En troisième lieu, la commission de médiation du Val-d’Oise a également rejeté le recours amiable de M. B… au motif que, si l’intéressé se déclarait dépourvu de logement, il a néanmoins été reconnu prioritaire dans le cadre de la labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées depuis le 6 décembre 2024. Sans contester ce motif, M. B… se borne à soutenir qu’il est sans logement, est contraint de dormir dans la rue et est parfois hébergé par un tiers particulier, sans apporter de précision sur ses conditions d’hébergement et en produisant seulement à l’appui de son moyen une attestation de domiciliation du 13 septembre 2024.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il ne peut prétendre au dispositif Action Logement, cette mention ne constitue pas un motif de sa décision de rejet que le requérant pourrait utilement critiquer à l’appui de sa demande d’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B…, n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui a été mis à même de motiver sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de déposer un nouveau recours amiable en joignant à ce dernier l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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